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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre I - L’Autorité des marchés financiers > Titre IV - Contrôles et enquêtes de l’Autorité des marchés financiers (Articles 142-1 à 144-4) > Chapitre 3 - Contrôles des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier (Articles 143-1 à 143-6). 143-5 ⬅️ | ➡️ 144-1

Article 143-6

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/143-6/20041125/notes

Au vu des conclusions du rapport de contrôle et des observations éventuellement reçues, il est indiqué à l’entité ou la personne morale concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, les mesures qu’elle doit mettre en œuvre. Il lui est demandé de communiquer le rapport et la lettre précédemment mentionnée soit au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l’organe délibérant en tenant lieu ainsi qu’aux commissaires aux comptes.

Lorsque l’entité ou la personne contrôlée est affiliée à un organe central mentionné à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier, celui-ci est destinataire d’une copie du rapport et de la lettre susmentionnée.