ANNEXE VI - LISTE DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS VISÉES AU TITRE IV, EN LIEN AVEC LE TITRE III, CONCERNANT LES ÉMETTEURS DE JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE D’IMPORTANCE SIGNIFICATIVE
Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2023R1114_EN.VI. Lien vers le PDF.
Article V – LISTE DES INFRACTIONS VISÉES AUX TITRES III ET VI CONCERNANT LES ÉMETTEURS DE JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS D’IMPORTANCE SIGNIFICATIVE ⬅️ | ➡️ Retour au sommaire
1.
L’émetteur enfreint l’article 22, paragraphe 1, s’il ne communique pas trimestriellement à l’ABE, pour chaque jeton de monnaie électronique d’importance significative libellé dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre dont la valeur d’émission est supérieure à 100 000 000 EUR, les informations visées au premier alinéa, points a) à d), dudit paragraphe.
2.
L’émetteur enfreint l’article 23, paragraphe 1, s’il ne cesse pas d’émettre un jeton de monnaie électronique d’importance significative libellé dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre lorsqu’il atteint les seuils prévus audit paragraphe ou s’il ne soumet pas de plan à l’ABE dans un délai de 40 jours ouvrables après avoir atteint ces seuils afin de garantir que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour restent inférieurs à ces seuils.
3.
L’émetteur enfreint l’article 23, paragraphe 4, s’il ne respecte pas les modifications du plan visé au paragraphe 1, point b), dudit article comme l’exige l’ABE.
4.
L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ses fonds propres ne sont pas constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) n
o 575/2013 après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils visées à l’article 46, paragraphe 4, et à l’article 48 dudit règlement.
5.
L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 3, s’il ne respecte pas l’exigence de l’ABE de détenir un montant de fonds propres plus élevé, à la suite de l’évaluation effectuée conformément aux points a) à g) dudit paragraphe.
6.
L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 5, s’il ne procède pas régulièrement à des simulations de crise qui tiennent compte de scénarios de crise graves mais plausibles sur le plan financier, par exemple en cas de chocs de taux d’intérêt, et sur un plan non financier, par exemple ayant trait au risque opérationnel.
7.
L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 5, s’il ne respecte pas l’obligation de l’ABE de détenir un montant de fonds propres plus élevé sur la base des résultats des simulations de crise.
8.
L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 1, s’il ne constitue pas et ne conserve pas, à tout moment, une réserve d’actifs.
9.
L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 1, s’il ne veille pas à ce que la réserve d’actifs soit composée et gérée de manière à couvrir les risques associés à la monnaie officielle à laquelle se réfère le jeton de monnaie électronique d’importance significative.
10.
L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 1, s’il ne veille pas à ce que la réserve d’actifs soit composée et gérée de manière à faire face aux risques de liquidité associés au droit de remboursement permanent dont bénéficient les détenteurs.
11.
L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 3, s’il ne veille pas à ce que la réserve d’actifs soit fonctionnellement séparée de son patrimoine, ainsi que de la réserve d’actifs d’autres jetons de monnaie électronique.
12.
L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 6, si son organe de direction n’assure pas une gestion efficace et prudente de la réserve d’actifs.
13.
L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 6, s’il ne veille pas à ce que l’émission et le remboursement du jeton de monnaie électronique d’importance significative s’accompagnent toujours d’une augmentation ou d’une diminution correspondante de la réserve d’actifs.
14.
L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 7, s’il ne détermine pas la valeur agrégée de la réserve d’actifs à partir des prix du marché, et si sa valeur agrégée n’est pas toujours au moins égale à la valeur agrégée des créances sur l’émetteur que possèdent les détenteurs du jeton de monnaie électronique d’importance significative en circulation.
15.
L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 8, s’il ne dispose pas d’une politique claire et détaillée décrivant le mécanisme de stabilisation du jeton de monnaie électronique d’importance significative qui remplisse les conditions énoncées aux points a) à g) dudit paragraphe.
16.
L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 9, s’il ne prévoit pas un audit indépendant de la réserve d’actifs tous les six mois suivant la date de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.
17.
L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 10, s’il ne notifie pas à l’ABE le résultat de l’audit conformément audit paragraphe, ou s’il ne publie pas le résultat de l’audit dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification à l’ABE.
18.
L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 1, s’il n’établit pas, ne maintient pas ou ne met pas en œuvre des politiques, procédures et accords contractuels en matière de conservation garantissant à tout moment que les conditions énumérées au premier alinéa, points a) à e), dudit paragraphe sont remplies.
19.
L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 2, s’il ne dispose pas, lorsqu’il émet deux jetons de monnaie électronique d’importance significative ou plus, d’une politique de conservation pour chaque groupe de réserve d’actifs.
20.
L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 3, s’il ne veille pas à ce que les actifs de réserve soient conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, par un établissement de crédit ou par une entreprise d’investissement, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’émission du jeton de monnaie électronique d’importance significative.
21.
L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 4, s’il n’agit pas avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection, la désignation et le contrôle des prestataires de services sur crypto-actifs, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, ou s’il ne veille pas à ce que le conservateur soit une personne morale différente de l’émetteur.
22.
L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 4, s’il ne s’assure pas que les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement désignés comme conservateurs des actifs de réserve disposent de l’expertise et de la réputation sur le marché nécessaires pour agir en tant que conservateurs de ces actifs de réserve.
23.
L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 4, s’il ne veille pas, dans les accords contractuels conclus avec les conservateurs, à ce que les actifs de réserve conservés soient protégés contre les actions des créanciers des conservateurs.
24.
L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 5, s’il ne définit pas dans les politiques et procédures en matière de conservation les critères de sélection applicables à la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, ou s’il ne définit pas la procédure de réexamen de cette désignation.
25.
L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 5, s’il ne réexamine pas à intervalles réguliers la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, ou s’il n’évalue pas ses expositions sur ces conservateurs ou s’il ne surveille pas en permanence leur situation financière.
26.
L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 6, s’il ne veille pas à ce que la conservation des actifs de réserve soit effectuée conformément au premier alinéa, points a) à d), dudit paragraphe.
27.
L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 7, si la désignation d’un prestataire de services sur crypto-actifs, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement en tant que conservateur des actifs de réserve n’est pas attestée par un accord contractuel ou s’il ne réglemente pas, au moyen d’un tel accord contractuel, le flux d’informations nécessaires pour permettre à l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, au prestataire de services sur crypto-actifs, à l’établissement de crédit et à l’entreprise d’investissement de remplir leurs fonctions de conservateurs.
28.
L’émetteur enfreint l’article 38, paragraphe 1, s’il investit la réserve d’actifs dans des produits qui ne sont pas des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux, ou si ces investissements ne peuvent pas être liquidés à bref délai avec un effet négatif minimal sur les prix.
29.
L’émetteur enfreint l’article 38, paragraphe 3, s’il ne conserve pas conformément à l’article 37 les instruments financiers dans lesquels la réserve d’actifs est détenue.
30.
L’émetteur enfreint l’article 38, paragraphe 4, s’il ne supporte pas l’ensemble des profits et pertes, ainsi que tout risque opérationnel ou de contrepartie, résultant de l’investissement de la réserve d’actifs.
31.
L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 1, s’il n’adopte pas, ne met pas en œuvre et ne maintient pas une politique de rémunération qui promeut une gestion saine et efficace des risques des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative et qui ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque.
32.
L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 2, s’il ne veille pas à ce que son jeton de monnaie électronique d’importance significative puisse être conservé par différents prestataires de services sur crypto-actifs agréés pour assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
33.
L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 3, s’il n’évalue pas ou ne contrôle pas les besoins de liquidité permettant de faire face aux demandes de remboursement du jeton de monnaie électronique d’importance significative par ses détenteurs.
34.
L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 3, s’il n’établit pas, ne maintient pas ou ne met pas en œuvre une politique et des procédures de gestion de la liquidité ou s’il ne garantit pas, avec cette politique et ces procédures, que les actifs de réserve présentent un profil de liquidité robuste permettant à l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative de poursuivre ses activités normalement, y compris en cas de scénarios de crise de liquidité.
35.
L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 4, s’il ne procède pas régulièrement à des simulations de crise de liquidité ou s’il ne renforce pas les exigences de liquidité lorsque l’ABE le demande sur la base du résultat de ces simulations.
36.
L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 5, s’il ne satisfait pas, à tout moment, à l’exigence de fonds propres.
37.
L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 1, s’il n’élabore pas et ne maintient pas un plan de redressement prévoyant des mesures à prendre par l’émetteur de jetons de monnaie électronique d’importance significative pour rétablir le respect des exigences applicables à la réserve d’actifs lorsque l’émetteur ne respecte pas ces exigences, y compris la préservation de ses services liés au jeton de monnaie électronique d’importance significative, la reprise rapide des activités et le respect des obligations de l’émetteur en cas d’événements qui présentent un risque important de perturbation des activités.
38.
L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 1, s’il n’élabore pas et ne maintient pas un plan de redressement comportant des conditions et procédures propres à garantir la mise en œuvre en temps utile des actions de redressement ainsi qu’un large éventail d’options de redressement, énoncées au troisième alinéa, points a), b) et c), dudit paragraphe.
39.
L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 2, s’il ne notifie pas le plan de redressement à l’ABE et, le cas échéant, à ses autorités de résolution et de surveillance prudentielle, dans un délai de six mois à compter de la date de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.
40.
L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 2, s’il ne réexamine pas ou ne met pas à jour régulièrement le plan de redressement.
41.
L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 1, s’il n’élabore pas et ne maintient pas un plan opérationnel propre à soutenir le remboursement ordonné de chaque jeton de monnaie électronique d’importance significative.
42.
L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan de remboursement qui démontre la capacité de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative de procéder au remboursement de l’encours du jeton de monnaie électronique d’importance significative émis sans causer de préjudice économique excessif à ses détenteurs ou à la stabilité des marchés des actifs de réserve.
43.
L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan de remboursement prévoyant des dispositions contractuelles, des procédures ou des systèmes, y compris la désignation d’un administrateur temporaire, qui garantissent que tous les détenteurs du jeton de monnaie électronique d’importance significative sont traités équitablement et payés en temps utile grâce au produit de la vente des actifs de réserve restants.
44.
L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan de remboursement qui assure la continuité de toute activité critique qui est nécessaire au remboursement ordonné et qui est exercée par l’émetteur ou par toute entité tierce.
45.
L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 3, s’il ne notifie pas le plan de remboursement à l’ABE dans un délai de six mois à compter de la date de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.
46.
L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 3, s’il ne réexamine pas ou ne met pas à jour régulièrement le plan de remboursement.# Table 1 in anx_IV
| Prestataires de services sur crypto-actifs | Type de services sur crypto-actifs | Exigences de capital minimal au titre de l’article 67, paragraphe 1, point a) |
|---|---|---|
| Catégorie 1 | Prestataire de services sur crypto-actifs agréé pour les services sur crypto-actifs suivants:— l’exécution d’ordres pour le compte de clients,— le placement de crypto-actifs,— la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients,— la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients,— la fourniture de conseils en crypto-actifs, et/ou— la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs. | 50 000 EUR |
| Catégorie 2 | Prestataire de services sur crypto-actifs agréé pour tout service sur crypto-actifs relevant de la catégorie 1 et pour:— la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients,— l’échange de crypto-actifs contre des fonds, et/ou— l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs. | 125 000 EUR |
| Catégorie 3 | Prestataire de services sur crypto-actifs agréé pour tout service sur crypto-actifs relevant de la catégorie 2 et pour:— l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs. | 150 000 EUR |