ANNEXE V - LISTE DES INFRACTIONS VISÉES AUX TITRES III ET VI CONCERNANT LES ÉMETTEURS DE JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS D’IMPORTANCE SIGNIFICATIVE

Info

1.

L’émetteur enfreint l’article 22, paragraphe 1, s’il ne communique pas trimestriellement à l’ABE, pour chaque jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative dont la valeur d’émission est supérieure à 100 000 000 EUR, les informations visées au premier alinéa, points a) à d), dudit paragraphe.

2.

L’émetteur enfreint l’article 23, paragraphe 1, s’il ne cesse pas d’émettre un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative lorsqu’il atteint les seuils prévus audit paragraphe ou s’il ne soumet pas de plan à l’ABE dans un délai de 40 jours ouvrables après avoir atteint ces seuils afin de garantir que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour restent inférieurs à ces seuils.

3.

L’émetteur enfreint l’article 23, paragraphe 4, s’il ne respecte pas les modifications du plan visé au paragraphe 1, point b), dudit article comme l’exige l’ABE.

4.

L’émetteur enfreint l’article 25 s’il ne notifie pas à l’ABE toute modification envisagée de son modèle d’entreprise qui est susceptible d’influer de manière significative sur la décision d’achat de tout détenteur ou détenteur potentiel de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou s’il ne décrit pas cette modification dans son livre blanc sur les crypto-actifs.

5.

L’émetteur enfreint l’article 25 s’il ne respecte pas une mesure demandée par l’ABE conformément à l’article 25, paragraphe 4.

6.

L’émetteur enfreint l’article 27, paragraphe 1, s’il n’agit pas de manière honnête, loyale et professionnelle.

7.

L’émetteur enfreint l’article 27, paragraphe 1, s’il ne communique pas d’une manière loyale, claire et non trompeuse avec les détenteurs et détenteurs potentiels du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

8.

L’émetteur enfreint l’article 27, paragraphe 2, s’il n’agit pas au mieux des intérêts des détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou s’il accorde à certains détenteurs un traitement préférentiel qui n’est pas mentionné dans le livre blanc sur les crypto-actifs de l’émetteur ou, le cas échéant, dans les communications commerciales.

9.

L’émetteur enfreint l’article 28 s’il ne publie pas sur son site internet le livre blanc sur les crypto-actifs approuvé, visé à l’article 21, paragraphe 1, et, le cas échéant, le livre blanc sur les crypto-actifs modifié, visé à l’article 25.

10.

L’émetteur enfreint l’article 28 s’il ne rend pas le livre blanc sur les crypto-actifs accessible au public à la date de début de l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de l’admission à la négociation de ce jeton.

11.

L’émetteur enfreint l’article 28 s’il ne garantit pas que le livre blanc sur les crypto-actifs et, le cas échéant, le livre blanc sur les crypto-actifs modifié restent disponibles sur son site internet tant que le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative est détenu par le public.

12.

L’émetteur enfreint l’article 29, paragraphes 1 et 2, s’il publie des communications commerciales relatives à une offre au public d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou à l’admission à la négociation de ce jeton qui ne respectent pas les exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 2 dudit article.

13.

L’émetteur enfreint l’article 29, paragraphe 3, s’il ne publie pas les communications commerciales et toute modification de celles-ci sur son site internet.

14.

L’émetteur enfreint l’article 29, paragraphe 5, s’il ne notifie pas les communications commerciales à l’ABE, à la demande de celle-ci.

15.

L’émetteur enfreint l’article 29, paragraphe 6, s’il diffuse des communications commerciales avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs.

16.

L’émetteur enfreint l’article 30, paragraphe 1, s’il ne communique pas, de manière claire, précise et transparente, à un endroit facilement accessible au public de son site internet, le montant du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative qui est en circulation, ainsi que la valeur et la composition de la réserve d’actifs visée à l’article 36, ou s’il ne met pas à jour les informations requises au moins une fois par mois.

17.

L’émetteur enfreint l’article 30, paragraphe 2, s’il ne communique pas, dès que possible, à un endroit facilement accessible au public de son site internet un résumé succinct, clair, précis et transparent du rapport d’audit, ainsi que le rapport d’audit complet et non expurgé, en ce qui concerne la réserve d’actifs visée à l’article 36.

18.

L’émetteur enfreint l’article 30, paragraphe 3, s’il ne communique pas à un endroit facilement accessible au public de son site internet, dès que possible et de manière claire, précise et transparente, tout événement qui a ou est susceptible d’avoir une incidence significative sur la valeur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou sur la réserve d’actifs visée à l’article 36.

19.

L’émetteur enfreint l’article 31, paragraphe 1, s’il n’établit pas et ne maintient pas des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations reçues de détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative et d’autres parties intéressées, notamment des associations de consommateurs qui représentent les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, et s’il ne publie pas la description de ces procédures ou, lorsque le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative est distribué, en tout ou en partie, par des entités tierces, s’il n’établit pas de procédures visant également à faciliter le traitement des réclamations entre les détenteurs et les entités tierces visées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h).

20.

L’émetteur enfreint l’article 31, paragraphe 2, s’il ne permet pas aux détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative d’introduire gratuitement des réclamations.

21.

L’émetteur enfreint l’article 31, paragraphe 3, s’il n’élabore pas et ne met pas à la disposition des détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative un modèle standard pour introduire des réclamations et s’il ne conserve pas un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet.

22.

L’émetteur enfreint l’article 31, paragraphe 4, s’il n’examine pas toutes les réclamations dans les meilleurs délais et de manière équitable ou s’il ne communique pas dans un délai raisonnable les résultats de cet examen aux détenteurs de son jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

23.

L’émetteur enfreint l’article 32, paragraphe 1, s’il ne met pas en œuvre et ne maintient pas des politiques et procédures efficaces pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre lui-même et ses actionnaires ou associés, lui-même et tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation qualifiée, lui-même et les membres de son organe de direction, lui-même et ses salariés, lui-même et les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou lui-même et tout tiers exerçant l’une des fonctions visées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h).

24.

L’émetteur enfreint l’article 32, paragraphe 2, s’il ne prend pas toutes les mesures appropriées pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts découlant de la gestion et de l’investissement de la réserve d’actifs visée à l’article 36.

25.

L’émetteur enfreint l’article 32, paragraphes 3 à 4, s’il ne communique pas, à un endroit bien visible de son site internet, aux détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative la nature générale et les sources des conflits d’intérêts ainsi que les mesures prises pour atténuer ces risques, ou s’il n’est pas suffisamment précis dans la communication des informations pour permettre aux détenteurs potentiels du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative de prendre une décision d’achat en connaissance de cause.

26.

L’émetteur enfreint l’article 33 s’il ne notifie pas immédiatement à l’ABE tout changement dans son organe de direction ou s’il ne fournit pas à l’ABE toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l’article 34, paragraphe 2.

27.

L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 1, s’il ne dispose pas d’un solide dispositif de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé et des mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris des procédures administratives et comptables saines.

28.

L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 2, si des membres de son organe de direction ne jouissent pas d’une honorabilité suffisante ou ne possèdent pas les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates, tant à titre individuel que collectif, pour exercer leurs fonctions, ou ne démontrent pas qu’ils sont en mesure de consacrer suffisamment de temps à l’exercice effectif de leurs fonctions.

29.

L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 3, si son organe de direction n’évalue pas ou ne réexamine pas périodiquement l’efficacité des dispositifs et des procédures stratégiques mis en place pour se conformer au titre III, chapitres 2, 3, 5 et 6, ou s’il ne prend pas les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.

30.

L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 4, s’il dispose d’actionnaires ou d’associés, directs ou indirects, détenant des participations qualifiées qui ne jouissent pas d’une honorabilité suffisante.

31.

L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 5, s’il n’adopte pas des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, notamment en n’établissant pas, en ne maintenant pas et en ne mettant pas en œuvre l’une quelconque des politiques et procédures visées au premier alinéa, points a) à k), dudit paragraphe.

32.

L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 5, s’il n’établit pas des accords contractuels avec les entités tierces visées au premier alinéa, point h), dudit paragraphe qui définissent les rôles, les responsabilités, les droits et les obligations à la fois de l’émetteur et de l’entité tierce concernée, ou s’il ne choisit pas de manière univoque le droit applicable.

33.

À moins d’avoir lancé un plan visé à l’article 47, l’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 6, s’il n’utilise pas des systèmes, ressources ou procédures appropriés et proportionnés pour garantir la continuité et la régularité de l’exécution de ses services et activités, et s’il ne maintient pas la conformité de l’ensemble de ses systèmes et de ses protocoles d’accès de sécurité aux normes appropriées de l’Union.

34.

L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 7, s’il ne présente pas à l’ABE un plan d’arrêt de la prestation de services et d’activités pour approbation de cet arrêt.

35.

L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 8, s’il ne cerne pas les sources de risques opérationnels et s’il ne réduit pas ces risques au minimum en mettant en place des systèmes, des contrôles et des procédures appropriés.

36.

L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 9, s’il ne met pas en place une politique et des plans de continuité des activités afin de garantir, en cas d’interruption de ses systèmes et procédures de TIC, la préservation des données et des fonctions essentielles ainsi que le maintien de ses activités, ou, lorsque cela n’est pas possible, la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de ses activités.

37.

L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 10, s’il ne dispose pas de mécanismes de contrôle interne et de procédures efficaces de gestion des risques, y compris de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde pour une gestion des systèmes de TIC conforme au règlement (UE) 2022/2554.

38.

L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 11, s’il ne dispose pas de systèmes et de procédures adéquats pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, comme l’exige le règlement (UE) 2022/2554 et conformément au règlement (UE) 2016/679.

39.

L’émetteur enfreint l’article 34, paragraphe 12, s’il ne veille pas à faire l’objet régulièrement d’un audit par des auditeurs indépendants.

40.

L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 1, s’il ne dispose pas, à tout moment, de fonds propres d’un montant au moins égal au montant le plus élevé de ceux fixés au point a) ou c) dudit paragraphe, ou à l’article 45, paragraphe 5.

41.

L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 2, du présent règlement lorsque ses fonds propres ne sont pas constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) n

o 575/2013 après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils visées à l’article 46, paragraphe 4, et à l’article 48 dudit règlement.

42.

L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 3, s’il ne respecte pas l’exigence de l’ABE de détenir un montant de fonds propres plus élevé, à la suite de l’évaluation effectuée conformément aux points a) à g) dudit paragraphe.

43.

L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 5, s’il ne procède pas régulièrement à des simulations de crise qui tiennent compte de scénarios de crise graves mais plausibles sur le plan financier, par exemple en cas de chocs de taux d’intérêt, et sur un plan non financier, par exemple en cas de risque opérationnel.

44.

L’émetteur enfreint l’article 35, paragraphe 5, s’il ne respecte pas l’obligation de l’ABE de détenir un montant de fonds propres plus élevé sur la base des résultats des simulations de crise.

45.

L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 1, s’il ne constitue pas et ne conserve pas à tout moment une réserve d’actifs.

46.

L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 1, s’il ne veille pas à ce que la réserve d’actifs soit composée et gérée de manière à couvrir les risques associés aux actifs auxquels se réfère le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

47.

L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 1, s’il ne veille pas à ce que la réserve d’actifs soit composée et gérée de manière à faire face aux risques de liquidité associés au droit de remboursement permanent dont bénéficient les détenteurs.

48.

L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 3, s’il ne veille pas à ce que la réserve d’actifs soit fonctionnellement séparée de son patrimoine, ainsi que de la réserve d’actifs d’autres jetons se référant à un ou des actifs.

49.

L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 6, si son organe de direction n’assure pas une gestion efficace et prudente de la réserve d’actifs.

50.

L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 6, s’il ne veille pas à ce que l’émission et le remboursement du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative s’accompagnent toujours d’une augmentation ou d’une diminution correspondante de la réserve d’actifs.

51.

L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 7, s’il ne détermine pas la valeur agrégée de la réserve d’actifs à partir des prix du marché et s’il ne fait pas en sorte que sa valeur agrégée soit toujours au moins égale à la valeur agrégée des créances sur l’émetteur que possèdent les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative en circulation.

52.

L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 8, s’il ne dispose pas d’une politique claire et détaillée décrivant le mécanisme de stabilisation du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, qui remplisse les conditions énoncées aux points a) à g) dudit paragraphe.

53.

L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 9, s’il ne prévoit pas un audit indépendant de la réserve d’actifs tous les six mois, à compter de la date de son agrément ou de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 17.

54.

L’émetteur enfreint l’article 36, paragraphe 10, s’il ne notifie pas à l’ABE le résultat de l’audit conformément audit paragraphe, ou s’il ne publie pas le résultat de l’audit dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification à l’ABE.

55.

L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 1, s’il n’établit pas, ne maintient pas ou ne met pas en œuvre des politiques, procédures et accords contractuels en matière de conservation garantissant à tout moment que les conditions énumérées au premier alinéa, points a) à e), dudit paragraphe sont remplies.

56.

L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 2, s’il ne dispose pas, lorsqu’il émet deux jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou plus, d’une politique de conservation pour chaque groupe de réserve d’actifs.

57.

L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 3, s’il ne veille pas à ce que les actifs de réserve soient conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, par un établissement de crédit ou par une entreprise d’investissement, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’émission du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

58.

L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 4, s’il n’agit avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection, la désignation et le contrôle des prestataires de services sur crypto-actifs, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, ou s’il ne veille pas à ce que le conservateur soit une personne morale différente de l’émetteur.

59.

L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 4, s’il ne veille pas à ce que les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement désignés comme conservateurs des actifs de réserve disposent de l’expertise et de la réputation sur le marché nécessaires pour agir en tant que conservateurs de ces actifs de réserve.

60.

L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 4, s’il ne veille pas, dans les accords contractuels conclus avec les conservateurs, à ce que les actifs de réserve conservés soient protégés contre les actions des créanciers des conservateurs.

61.

L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 5, s’il ne définit pas dans les politiques et procédures en matière de conservation les critères de sélection applicables à la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, ou s’il ne définit pas la procédure de réexamen de cette désignation.

62.

L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 5, s’il ne réexamine pas à intervalles réguliers la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, et s’il n’évalue pas ses expositions sur ces conservateurs, ou s’il ne surveille pas en permanence leur situation financière.

63.

L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 6, s’il ne veille pas à ce que la conservation des actifs de réserve soit effectuée conformément au premier alinéa, points a) à d), dudit paragraphe.

64.

L’émetteur enfreint l’article 37, paragraphe 7, si la désignation d’un prestataire de services sur crypto-actifs, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement en tant que conservateur des actifs de réserve n’est pas attestée par un accord contractuel ou s’il ne réglemente pas, au moyen d’un tel accord contractuel, le flux d’informations nécessaires pour permettre à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, au prestataire de services sur crypto-actifs, à l’établissement de crédit et à l’entreprise d’investissement de remplir leurs fonctions de conservateurs.

65.

L’émetteur enfreint l’article 38, paragraphe 1, s’il investit la réserve d’actifs dans des produits qui ne sont pas des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux, ou si ces investissements ne peuvent pas être liquidés à bref délai avec un effet négatif minimal sur les prix.

66.

L’émetteur enfreint l’article 38, paragraphe 3, s’il ne conserve pas conformément à l’article 37 les instruments financiers dans lesquels la réserve d’actifs est investie.

67.

L’émetteur enfreint l’article 38, paragraphe 4, s’il ne supporte pas l’ensemble des profits et pertes, ainsi que tout risque opérationnel ou de contrepartie résultant de l’investissement de la réserve d’actifs.

68.

L’émetteur enfreint l’article 39, paragraphe 1, s’il n’établit pas, ne maintient pas et ne met pas en œuvre des politiques et procédures claires et détaillées concernant ce droit de remboursement permanent des détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

69.

L’émetteur enfreint l’article 39, paragraphes 1 et 2, s’il ne veille pas à ce que les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative disposent d’un droit de remboursement permanent conformément auxdits paragraphes, et s’il n’établit pas une politique sur ce droit de remboursement permanent qui remplit les conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à e).

70.

L’émetteur enfreint l’article 39, paragraphe 3, s’il applique des frais en cas de remboursement du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

71.

L’émetteur enfreint l’article 40 s’il accorde des intérêts en lien avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

72.

L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 1, s’il n’adopte pas, ne met pas en œuvre et ne maintient pas une politique de rémunération qui promeut une gestion saine et efficace des risques des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et qui ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque.

73.

L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 2, s’il ne veille pas à ce que son jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative puisse être conservé par différents prestataires de services sur crypto-actifs agréés pour assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

74.

L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 3, s’il n’évalue pas ou ne contrôle pas les besoins de liquidité permettant de faire face aux demandes de remboursement du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative par ses détenteurs.

75.

L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 3, s’il n’établit pas, ne maintient pas ou ne met pas en œuvre une politique et des procédures de gestion de la liquidité ou s’il ne garantit pas, avec cette politique et ces procédures, que les actifs de réserve présentent un profil de liquidité robuste permettant à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative de poursuivre ses activités normalement, y compris en cas de scénarios de crise de liquidité.

76.

L’émetteur enfreint l’article 45, paragraphe 4, s’il ne procède pas régulièrement à des simulations de crise de liquidité ou s’il ne renforce pas les exigences de liquidité lorsque l’ABE le demande sur la base du résultat de ces simulations.

77.

L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 1, s’il n’élabore pas et maintient pas un plan de redressement prévoyant des mesures à prendre par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative rétablir le respect des exigences applicables à la réserve d’actifs lorsque l’émetteur ne respecte pas ces exigences, y compris la préservation de ses services liés au jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, la reprise rapide des activités et le respect des obligations de l’émetteur en cas d’événements qui présentent un risque important de perturbation des activités.

78.

L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 1, s’il n’élabore pas et ne maintient pas un plan de redressement comportant des conditions et procédures propres à garantir la mise en œuvre en temps utile des actions de redressement ainsi qu’un large éventail d’options de redressement, énoncées au troisième alinéa dudit paragraphe.

79.

L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 2, s’il ne notifie pas le plan de redressement à l’ABE et, le cas échéant, à ses autorités de résolution et de surveillance prudentielle, dans un délai de six mois à compter de la date de l’agrément en vertu de l’article 21 ou de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17.

80.

L’émetteur enfreint l’article 46, paragraphe 2, s’il ne réexamine pas ou ne met pas à jour régulièrement le plan de redressement.

81.

L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 1, s’il n’élabore pas et ne maintient pas un plan opérationnel propre à soutenir le remboursement ordonné de chaque jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative.

82.

L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan de remboursement qui démontre la capacité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative de procéder au remboursement de l’encours du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative émis sans causer de préjudice économique excessif à ses détenteurs ou à la stabilité des marchés des actifs de réserve.

83.

L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan de remboursement prévoyant des dispositions contractuelles, des procédures ou des systèmes, y compris la désignation d’un administrateur temporaire, qui garantissent que tous les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative sont traités équitablement et payés en temps utile grâce au produit de la vente des actifs de réserve restants.

84.

L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 2, s’il ne dispose pas d’un plan de remboursement qui assure la continuité de toute activité critique qui est nécessaire au remboursement ordonné et qui est exercée par l’émetteur ou par toute entité tierce.

85.

L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 3, s’il ne notifie pas le plan de remboursement à l’ABE dans un délai de six mois à compter de la date de l’agrément en vertu de l’article 21 ou de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17.

86.

L’émetteur enfreint l’article 47, paragraphe 3, s’il ne réexamine pas ou ne met pas à jour régulièrement le plan de remboursement.

87.

L’émetteur enfreint l’article 88, paragraphe 1, sauf lorsque les conditions énoncées à l’article 88, paragraphe 2, sont remplies, s’il ne rend pas publiques, dès que possible, les informations privilégiées visées à l’article 87 qui le concernent directement, d’une manière qui permette au public d’y accéder rapidement et de procéder à leur évaluation complète et correcte en temps voulu.# Table 1 in anx_IV

Prestataires de services sur crypto-actifsType de services sur crypto-actifsExigences de capital minimal au titre de l’article 67, paragraphe 1, point a)
Catégorie 1Prestataire de services sur crypto-actifs agréé pour les services sur crypto-actifs suivants:— l’exécution d’ordres pour le compte de clients,— le placement de crypto-actifs,— la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients,— la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients,— la fourniture de conseils en crypto-actifs, et/ou— la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs.50 000  EUR
Catégorie 2Prestataire de services sur crypto-actifs agréé pour tout service sur crypto-actifs relevant de la catégorie 1 et pour:— la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients,— l’échange de crypto-actifs contre des fonds, et/ou— l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs.125 000  EUR
Catégorie 3Prestataire de services sur crypto-actifs agréé pour tout service sur crypto-actifs relevant de la catégorie 2 et pour:— l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs.150 000  EUR