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Article 87 - Informations privilégiées
1.
Aux fins du présent règlement, la notion d’«information privilégiée» couvre les types d’information suivants:
a)
une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, offreurs ou personnes qui demandent l’admission à la négociation ou un ou plusieurs crypto-actifs et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le prix de ces crypto-actifs ou le prix d’un crypto-actif qui leur est lié;
b)
pour les personnes chargées de l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, il s’agit aussi d’une information à caractère précis transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client concernant des crypto-actifs qui se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs, offreurs ou personnes qui demandent l’admission à la négociation ou à un ou plusieurs crypto-actifs et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le prix de ces crypto-actifs ou le prix d’un crypto-actif qui leur est lié.
2.
Aux fins du paragraphe 1, l’information est réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera, ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le prix de crypto-actifs. À cet égard, dans le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes qui vise à aboutir, ou qui donne lieu, à certaines circonstances ou à un certain événement, ces circonstances futures ou cet événement futur peuvent être considérés comme une information précise, tout comme les étapes intermédiaires de ce processus qui sont liées au fait d’aboutir ou de donner lieu à de telles circonstances ou à un tel événement.
3.
Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l’information privilégiée visés au paragraphe 2.
4.
Aux fins du paragraphe 1, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le prix des crypto-actifs, une information qu’un détenteur raisonnable de crypto-actifs utiliserait probablement comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement.