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Article 9 – Publication du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales ⬅️ | ➡️ Article 11 – Droits des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique
Article 10 - Résultat de l’offre au public et dispositifs de protection
1.
Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui fixent un délai pour leur offre au public de ces crypto-actifs publient sur leur site internet le résultat de l’offre au public dans les 20 jours ouvrables à compter de la fin de la période de souscription.
2.
Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ne fixent pas de délai pour leur offre au public de ces crypto-actifs publient régulièrement, au moins une fois par mois, sur leur site internet le nombre d’unités de crypto-actifs en circulation.
3.
Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui fixent un délai pour leur offre au public de crypto-actifs ont mis en place des dispositifs efficaces pour suivre et protéger les fonds ou les autres crypto-actifs levés au cours de l’offre au public. À cet effet, ces offreurs garantissent que les fonds ou les crypto-actifs collectés durant l’offre au public sont conservés par l’une des entités suivantes ou les deux:
a)
un établissement de crédit, lorsque les fonds sont levés durant l’offre au public;
b)
un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients.
4.
Lorsque l’offre au public n’est pas limitée dans le temps, l’offreur se conforme au paragraphe 3 du présent article jusqu’à l’expiration du droit de rétractation du détenteur de détail en vertu de l’article 13.