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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Classement des prestataires tiers de services TIC dans la chaîne d’approvisionnement

Article premier - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«prestataire tiers direct de services TIC»: un prestataire tiers de services TIC ou un prestataire de services TIC intra-groupe qui a signé un accord contractuel avec:

a)

une entité financière afin de fournir ses services TIC directement à cette entité financière;

b)

une entité financière ou non financière afin de fournir ses services à d’autres entités financières du même groupe;

2)

«chaîne d’approvisionnement des services TIC»: une séquence d’accords contractuels en rapport avec le service TIC fourni par le prestataire tiers direct de services TIC à l’entité financière, commençant par le prestataire tiers direct de services TIC qui a recours à un ou plusieurs prestataires tiers de services TIC en tant que contreparties (sous-traitants);

3)

«rang»: la position d’un prestataire tiers de services TIC dans la chaîne d’approvisionnement des services TIC.