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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Effet systémique de prestataires tiers de services TIC sur la stabilité, la continuité ou la qualité de la prestation de services financiers
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2022R2554_FR.31 > 2
Article premier - Approche à respecter pour l’évaluation
1.
Lorsqu’elles appliquent les critères prévus à l’2554 pour désigner les prestataires tiers de services TIC qui sont critiques pour les entités financières, les AES suivent l’approche suivante:
a)
lors d’une première étape, les AES évaluent si le prestataire tiers de services TIC remplit tous les sous-critères «étape 1» définis à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1;
b)
lors d’une seconde étape, les AES soumettent les prestataires tiers de services TIC qui remplissent tous les sous-critères «étape 1» visés au point a) à une évaluation à l’aune des sous-critères «étape 2» définis à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 5.
Par dérogation au premier alinéa, pour l’évaluation du critère c) de l’2554, la première étape est couverte par l’évaluation à effectuer pour les critères a), b) et d) de l’2554.
2.
Après la fin du délai de remise d’une déclaration motivée en vertu de l’article 31, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2022/2554, les AES, par l’intermédiaire du comité mixte, et sur recommandation du forum de supervision, désignent comme critique pour les entités financières tout prestataire tiers de services TIC qui remplit tous les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1, point a), et pour lequel l’évaluation réalisée à l’aune des sous-critères «étape 2» visés au paragraphe 1, point b), a donné un résultat positif.