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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2020R1503_EN.41. Ouvrir le PDF.

Article 40 – Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction ⬅️ | ➡️ Article 42 – Publication des décisions

Article 41 - Droit de recours

Les États membres veillent à ce que toute décision prise au titre du présent règlement soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.