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Article 27 - Résumé du prospectus

1.

Un récapitulatif de prospectus ne s’intitule «résumé» que s’il est conforme aux exigences établies à l’1129.

2.

Lorsque le résumé d’un prospectus doit être complété conformément à l’1129, les nouvelles informations y sont intégrées d’une manière qui permette aux investisseurs de repérer facilement les modifications. Les nouvelles informations sont intégrées dans le résumé du prospectus soit en élaborant un nouveau résumé, soit en complétant le résumé initial.