ANNEXE III - Indices de référence «transition climatique» de l’Union et indices de référence «accord de Paris» de l’Union

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Article II – INDICES DE RÉFÉRENCE DE MATIÈRES PREMIÈRES ⬅️ | ➡️ Retour au sommaire

Méthodologie applicable aux indices de référence «transition climatique» de l’Union

1)

L’administrateur d’un indice de référence «transition climatique» de l’Union formalise, documente et rend publique toute méthodologie qu’il utilise pour le calcul de l’indice de référence, en donnant les informations suivantes, tout en garantissant la confidentialité et la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil: a)

la liste des principales composantes de l’indice de référence;

b)

l’ensemble des critères et méthodes, y compris les facteurs de sélection et de pondération, les paramètres et les variables indicatives utilisés dans la méthodologie de détermination de l’indice de référence;

c)

les critères appliqués pour exclure des actifs ou des entreprises qui sont associés à un niveau d’empreinte carbone ou à un niveau de réserves de combustibles fossiles qui est incompatible avec une inclusion dans l’indice de référence;

d)

les critères de détermination de la trajectoire de décarbonation;

e)

le type et la source des données utilisées pour déterminer la trajectoire de décarbonation pour:

i)

les émissions de carbone de catégorie 1 (scope 1), à savoir les émissions générées par des sources qui sont contrôlées par l’entreprise qui émet les actifs sous-jacents;

ii)

les émissions de carbone de catégorie 2 (scope 2), à savoir les émissions provenant de la consommation d’électricité et de vapeur achetée ou d’autres sources d’énergie produite en amont de l’entreprise qui émet les actifs sous-jacents;

iii)

les émissions de carbone de catégorie 3 (scope 3), à savoir l’ensemble des émissions indirectes qui ne sont pas couvertes par les points i) et ii), qui surviennent dans la chaîne de valeur de l’entreprise déclarante, y compris les émissions en amont et en aval, en particulier pour les secteurs ayant un impact élevé sur les changements climatiques et leur atténuation;

iv) l’utilisation ou non, par les données, des méthodes de l’empreinte environnementale des produits et organisations définies aux points 2 a) et 2 b) de la recommandation 2013/179/UE de la Commission, ou de normes internationales telles que celles du groupe de travail sur les informations financières liées au climat du Conseil de stabilité financière;

f)

la totalité des émissions de carbone du portefeuille indiciel.

Lorsqu’un indice parent est utilisé pour la construction d’un indice de référence «transition climatique» de l’Union, l’écart de suivi entre l’indice de référence «transition climatique» de l’Union et l’indice parent est communiqué.

Lorsqu’un indice parent est utilisé pour la construction d’un indice de référence «transition climatique» de l’Union, le ratio entre la valeur de marché des titres qui sont compris dans l’indice de référence «transition climatique» de l’Union et la valeur de marché des titres qui sont compris dans l’indice parent est communiqué.

Méthodologie applicable aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union

2)

Outre les points 1) a), 1) b) et 1) c), l’administrateur d’un indice de référence «accord de Paris» de l’Union précise la formule ou le calcul utilisé pour déterminer si les émissions sont conformes aux objectifs de l’accord de Paris, tout en garantissant la confidentialité et la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) tels qu’ils sont définis par la directive (UE) 2016/943.

Modifications de la méthodologie

3)

Les administrateurs des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union adoptent des procédures pour apporter des modifications à leur méthodologie. Ils rendent ces procédures publiques, ainsi que toute modification proposée de leur méthodologie et les raisons de ces modifications. Ces procédures sont compatibles avec l’objectif premier selon lequel les calculs des indices de référence sont compatibles avec l’article 3, paragraphe 1, points 23

bis

) et 23

ter

). Ces procédures prévoient:

a)

une notification préalable dans un délai précis, donnant aux utilisateurs d’indices de référence suffisamment de temps pour analyser et commenter l’effet des modifications proposées, compte tenu de l’appréciation des circonstances globales par les administrateurs;

b)

la possibilité pour les utilisateurs d’indices de référence de commenter ces modifications et pour les administrateurs de répondre aux commentaires, les commentaires étant rendus accessibles après la période de consultation, sauf si la confidentialité a été demandée par le commentateur.

4)

Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union examinent régulièrement leurs méthodologies, au minimum sur une base annuelle, afin de veiller à ce que les indices de référence reflètent fidèlement les objectifs formulés, et ils prévoient une procédure pour la prise en compte de tous les points de vue des utilisateurs concernés.