ANNEXE II - INDICES DE RÉFÉRENCE DE MATIÈRES PREMIÈRES

Info

Méthodologie

1.

L’administrateur d’un indice de référence de matières premières formalise, documente et rend publique toute méthodologie qu’il utilise pour le calcul d’un indice de référence. Au minimum, la méthodologie contient et décrit les éléments suivants:

a)

l’ensemble des critères et procédures utilisés pour élaborer l’indice de référence, y compris la manière dont l’administrateur utilise les données sous-jacentes, en ce compris le volume spécifique, les transactions conclues et déclarées, les offres d’achat ou de vente et toute autre information sur le marché exploitée dans son évaluation ou dans une période ou fenêtre d’évaluation, les raisons de l’utilisation d’une unité de référence spécifique, les modalités de collecte de ces données sous-jacentes par l’administrateur, les lignes directrices qui régissent l’exercice d’un jugement par les évaluateurs, et toute autre information, telle que les postulats, modèles ou extrapolations des données collectées, prise en considération dans l’évaluation;

b)

les procédures et pratiques qui visent à assurer la cohérence entre les évaluateurs dans l’exercice d’un jugement;

c)

l’importance relative attribuée à chaque critère utilisé dans le calcul de l’indice de référence, en particulier le type de donnée sous-jacente utilisée et le type de critère utilisé pour orienter les jugements, afin d’assurer la qualité et l’intégrité du calcul de l’indice de référence;

d)

les critères qui définissent la quantité minimale de données de transaction requise pour le calcul d’un indice de référence particulier. Si aucun seuil de ce type n’est prévu, les raisons de cette absence sont expliquées, notamment en décrivant les procédures à utiliser lorsqu’il n’existe pas de données de transaction;

e)

les critères applicables aux périodes d’évaluation pour lesquelles les données soumises n’atteignent pas le seuil préconisé dans la méthodologie pour les données de transaction ou ne satisfont pas aux normes de qualité de l’administrateur, et les éventuelles méthodes d’évaluation alternatives, y compris les modèles d’estimation théoriques. Ces critères expliquent les procédures à utiliser en l’absence de données de transaction;

f)

les critères de ponctualité de fourniture de données sous-jacentes et les modalités — électroniques, téléphoniques ou autres — de transmission de ces contributions;

g)

les critères et procédures définissant les périodes d’évaluation dans le cas où un ou plusieurs contributeurs soumettent des données sous-jacentes constituant une proportion importante du total des données sous-jacentes dudit indice de référence. L’administrateur définit également dans ces critères et procédures ce qui constitue une proportion importante pour chaque calcul d’un indice de référence;

h)

les critères selon lesquels des données de transaction peuvent être exclues du calcul d’un indice de référence.

2.

L’administrateur d’un indice de référence de matières premières publie ou rend disponibles les principaux éléments de la méthodologie utilisée pour chaque indice de référence de matières premières qu’il fournit et publié, ou, le cas échéant, pour chaque famille d’indices de référence fournis et publiés.

3.

Outre la méthodologie visée au point 2, l’administrateur d’un indice de référence de matières premières décrit et publie également tous les éléments suivants:

a)

les raisons justifiant l’adoption d’une méthodologie particulière, y compris toute technique d’ajustement des prix, et les raisons pour lesquelles la période ou fenêtre d’évaluation dans laquelle les données sous-jacentes sont acceptées constitue un indicateur fiable des valeurs de marchés physiques;

b)

la procédure d’examen interne et d’approbation d’une méthodologie donnée, ainsi que la fréquence de cet examen;

c)

la procédure d’examen externe d’une méthodologie donnée, y compris la procédure visant à faire accepter cette méthodologie par le marché en consultant les utilisateurs sur les modifications importantes des modalités de calcul de leur indice de référence.

Modifications de la méthodologie

4.

L’administrateur d’un indice de référence de matières premières adopte des procédures détaillées, qu’il publie à l’intention des utilisateurs, ainsi que la motivation de toute proposition de modification importante de sa méthodologie. Ces procédures sont compatibles avec l’objectif premier selon lequel l’administrateur doit garantir l’intégrité constante de ses calculs d’indices de référence et apporter les modifications nécessaires au bon fonctionnement du marché qu’elles visent. Ces procédures prévoient:

a)

un délai de préavis précis, donnant aux utilisateurs suffisamment de temps pour analyser et commenter l’effet des modifications proposées, compte tenu de l’appréciation des circonstances globales par l’administrateur;

b)

que les commentaires éventuels des utilisateurs et la réponse de l’administrateur à ces commentaires seront rendus accessibles à tous les utilisateurs du marché après la période de consultation, sauf si la confidentialité a été demandée par l’utilisateur.

5.

L’administrateur d’un indice de référence de matières premières examine régulièrement ses méthodologies, dans l’optique de veiller à ce qu’elles reflètent fidèlement le marché physique évalué, et il prévoit une procédure pour la prise en compte des points de vue des utilisateurs concernés.

Qualité et intégrité du calcul des indices de référence

6.

L’administrateur d’un indice de référence de matières premières:

a)

précise les critères définissant la matière première physique visée par une méthodologie particulière;

b)

classe les données sous-jacentes dans l’ordre de priorité ci-après, dans la mesure où il cadre avec ses méthodologies:

i)

transactions conclues et déclarées;

ii)

offres d’achat et de vente;

iii)

autres informations.

Lorsque les transactions conclues et déclarées ne reçoivent pas la priorité, ce choix doit être motivé comme cela est prévu au point 7 b);

c)

met en œuvre des mesures suffisantes pour que les données sous-jacentes qui lui sont fournies et qu’il prend en compte pour le calcul d’un indice de référence soient sincères et véritables, ce qui signifie que les parties qui les soumettent ont exécuté, ou sont sur le point d’exécuter, les transactions générant ces données sous-jacentes et que les transactions conclues l’ont été dans des conditions de marché normales, une attention particulière devant être accordée aux transactions entre entreprises apparentées;

d)

définit et applique des procédures permettant de détecter les données de transaction anormales ou suspectes et conserve un enregistrement des décisions excluant des données de transaction du calcul de l’indice de référence;

e)

encourage les contributeurs à fournir toutes les données sous-jacentes dont ils disposent et qui répondent aux critères fixés par l’administrateur pour ce calcul. Les administrateurs s’efforcent, dans la mesure de leurs capacités et du raisonnable, de veiller à ce que les données sous-jacentes soumises soient représentatives des transactions réellement conclues par les contributeurs; et

f)

met en œuvre un ensemble de mesures propres à garantir que les contributeurs respectent les normes de qualité et d’intégrité applicables fixées par l’administrateur pour les données sous-jacentes.

7.

L’administrateur d’un indice de référence de matières premières décrit et publie pour chaque calcul, dans la mesure de ce qui est raisonnable et sans compromettre la publication obligatoire de l’indice de référence:

a)

une explication succincte, suffisante pour aider l’utilisateur de l’indice de référence ou l’autorité compétente à comprendre comment le calcul a été élaboré, y compris, au minimum, la taille et la liquidité du marché physique évalué (par exemple, le nombre et le volume des transactions fournies), la fourchette des volumes et leur moyenne et la fourchette des prix et leur moyenne, et les pourcentages indicatifs de chaque type de donnée sous-jacente pris en considération dans le calcul, en utilisant, pour la méthodologie de calcul du prix, des termes tels que «fondé sur des transactions», «fondé sur des spreads» ou «interpolé ou extrapolé»; et

b)

une explication succincte de la mesure dans laquelle, et de la base sur laquelle, a été exercé tout jugement, y compris tout jugement aboutissant à exclure des données par ailleurs conformes aux exigences de la méthodologie applicable au calcul de l’indice de référence concerné, à estimer les prix sur la base de spreads ou d’interpolations, d’extrapolations ou à donner à des offres d’achat ou de vente une pondération supérieure à celle des transactions conclues.

Intégrité du processus de communication

8.

L’administrateur d’un indice de référence de matières premières:

a)

précise les critères définissant les personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l’administrateur;

b)

met en place des procédures de contrôle de la qualité visant à s’assurer de l’identité d’un contributeur et de tout soumettant qui communique des données sous-jacentes ainsi que de l’habilitation du soumettant à communiquer ces données pour le compte du contributeur;

c)

précise les critères appliqués aux membres du personnel d’un contributeur qui sont autorisés à fournir des données sous-jacentes à un administrateur pour le compte d’un contributeur; encourage les contributeurs à fournir des données de transaction provenant des fonctions de postmarché et d’obtenir auprès d’autres sources des données permettant de corroborer les données de transaction qui lui sont fournies directement par un négociant; et

d)

met en œuvre des contrôles internes et des procédures écrites permettant de détecter les communications entre contributeurs et évaluateurs tendant à influencer un calcul au profit d’un participant à une négociation (qu’il s’agisse du contributeur, des membres de son personnel ou d’un tiers) ou à amener un évaluateur à enfreindre les règles ou les lignes directrices de l’administrateur, ou d’identifier les contributeurs qui ont tendance à fournir des données de transaction anormales ou suspectes. Ces procédures comprennent, dans la mesure du possible, des dispositions permettant à l’administrateur de mener des recherches plus poussées au sein de l’entreprise du contributeur. Les contrôles comprennent un recoupement des indicateurs de marché afin de valider les informations fournies.

Évaluateurs

9.

Concernant le rôle d’un évaluateur, l’administrateur d’un indice de référence de matières premières:

a)

adopte et met en place des règles et des lignes directrices internes détaillées concernant la sélection des évaluateurs, y compris leur niveau minimal de formation, d’expérience et de compétences, ainsi qu’une procédure d’examen périodique de leurs compétences;

b)

met en place les modalités permettant de veiller à ce que les calculs soient effectués de manière cohérente et régulière;

c)

planifie la continuité et le remplacement de ses évaluateurs, de sorte que les calculs soient effectués de manière cohérente dans le temps et par des personnes possédant les niveaux d’expertise requis; et

d)

met en place des procédures de contrôle interne visant à garantir l’intégrité et la fiabilité des calculs. Au minimum, ces contrôles et procédures internes exigent une supervision constante des évaluateurs, afin de garantir l’application correcte de la méthodologie, et des procédures de visa interne par un supérieur hiérarchique avant la diffusion des prix sur le marché.

Pistes d’audit

10.

L’administrateur d’un indice de référence de matières premières met en place des règles et procédures pour la consignation simultanée des informations pertinentes, notamment:

a)

toutes les données sous-jacentes;

b)

les jugements exercés par les évaluateurs dans chaque calcul d’un indice de référence;

c)

l’exclusion éventuelle, dans le cadre d’un calcul, d’une transaction particulière qui répondait par ailleurs aux exigences de la méthodologie applicable à ce calcul, et la motivation de cette exclusion;

d)

l’identité de chaque évaluateur et de toute autre personne qui a fourni ou produit l’une des informations visées au point a), b) ou c).

11.

L’administrateur d’un indice de référence de matières premières met en place des règles et procédures garantissant la conservation pendant au moins cinq ans d’une piste d’audit pour toute information pertinente, dans le but d’étayer par écrit l’élaboration de ses calculs.

Conflits d’intérêts

12.

L’administrateur d’un indice de référence de matières premières met en place des politiques et des procédures adéquates pour détecter, divulguer, gérer ou atténuer et prévenir tout conflit d’intérêts, afin de préserver l’intégrité et l’indépendance des calculs. Ces politiques et procédures sont révisées et mises à jour périodiquement et:

a)

garantissent que les calculs d’indices de référence ne sont pas influencés par l’existence ou par l’éventualité d’intérêts ou de relations commerciales, personnelles ou professionnelles, entre l’administrateur ou les entreprises qui lui sont apparentées, son personnel, ses clients, tout acteur du marché ou des personnes qui leur sont liées;

b)

garantissent que les intérêts privés et les relations professionnelles du personnel de l’administrateur ne compromettent pas les fonctions de l’administrateur, y compris en ce qui concerne les éventuels emplois extérieurs, voyages, divertissements, cadeaux et offres d’hospitalité proposés par les clients de l’administrateur ou d’autres acteurs du marché de matières premières;

c)

garantissent, en cas de conflit détecté, une séparation appropriée des fonctions au sein de l’administrateur, en termes de supervision, de rémunération, d’accès aux systèmes et de flux d’informations;

d)

préservent la confidentialité des informations fournies à l’administrateur ou produites par celui-ci, sous réserve des obligations de divulgation qui lui incombent;

e)

interdisent aux dirigeants, aux évaluateurs et aux autres membres du personnel de l’administrateur de contribuer au calcul d’un indice de référence en prenant part à des offres d’achat ou de vente ou à des négociations, que ce soit à titre personnel ou pour le compte d’acteurs du marché; et

f)

traitent effectivement tout conflit d’intérêts détecté entre l’activité de fourniture d’un indice de référence par l’administrateur (qui englobe tous les membres du personnel qui sont chargés du calcul des indices de référence ou qui participent autrement) et toute autre activité de l’administrateur.

13.

L’administrateur d’un indice de référence de matières premières veille à ce que ses autres activités soient couvertes par des procédures et des mécanismes appropriés visant à atténuer autant que possible le risque qu’un conflit d’intérêts n’influe sur l’intégrité du calcul des indices de référence.

14.

L’administrateur d’un indice de référence de matières premières assure la mise en place d’une séparation des canaux hiérarchiques entre son personnel d’encadrement, ses évaluateurs et les autres membres de son personnel et des canaux rattachant l’encadrement au sommet de la hiérarchie et au conseil d’administration, de sorte que:

a)

les exigences du présent règlement soient mises en œuvre de manière satisfaisante par l’administrateur; et

b)

les responsabilités soient clairement définies et ne soient la source d’aucun conflit réel ou perçu.

15.

Dès qu’il a connaissance d’un conflit d’intérêts découlant de ses liens d’appartenance, l’administrateur d’un indice de référence de matières premières en informe ses utilisateurs.

Plaintes

16.

L’administrateur d’un indice de référence de matières premières met en place et publie une politique de traitement des plaintes fixant des procédures régissant la réception des plaintes relatives à son processus de calcul, l’examen de ces plaintes et la conservation de dossiers les enregistrant:

a)

les souscripteurs de l’indice de référence peuvent contester la représentativité du calcul d’un indice de référence donné par rapport à la valeur du marché, les propositions de modification du calcul d’un indice de référence, l’application de la méthodologie au calcul d’un indice de référence donné et toute décision rédactionnelle en rapport avec le processus de calcul des indices de référence;

b)

l’existence d’un calendrier pour le traitement des plaintes;

c)

les plaintes formelles déposées à l’encontre de l’administrateur et de son personnel donnent lieu à une enquête diligente et impartiale de la part dudit administrateur;

d)

l’enquête est menée indépendamment de tout membre du personnel potentiellement concerné par la plainte;

e)

l’administrateur s’efforce de conclure son enquête rapidement;

f)

l’administrateur informe le plaignant et les autres parties concernées, par écrit et dans un délai raisonnable, des résultats de l’enquête;

g)

si le plaignant n’est pas satisfait du traitement de sa plainte par l’administrateur concerné ou de la décision de l’administrateur, un recours est possible devant un tiers indépendant nommé par ledit administrateur, dans les six mois suivant la date de dépôt de la plainte initiale; et

h)

tous les documents relatifs à une plainte, y compris ceux présentés par le plaignant ainsi que les propres dossiers de l’administrateur, sont conservés pendant au moins cinq ans.

17.

Les contestations relatives à la fixation quotidienne des prix, qui ne font pas l’objet de plaintes officielles, sont tranchées par l’administrateur d’un indice de référence de matières premières selon ses procédures types applicables. Si une plainte entraîne un changement de prix, les informations détaillées de ce changement de prix sont communiquées au marché le plus tôt possible.

Audit externe

18.

L’administrateur d’un indice de référence de matières premières désigne un auditeur externe indépendant disposant d’une expérience appropriée et des capacités nécessaires pour vérifier et faire rapport sur le respect par l’administrateur des critères méthodologiques fixés et des exigences du présent règlement. Les audits ont lieu une fois par an et sont publiés trois mois après la conclusion de chaque audit, à l’aide d’autres audits intermédiaires qui sont menés si cela est jugé nécessaire.