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Article 14 ter – Catégories d’actions d’OPCVM ou de FIA ⬅️ | ➡️ Article 14 sexies – OPCVM ou FIA structurés
Article 14 quater - OPCVM ou FIA en tant que fonds de fonds
1.
Lorsqu’un OPCVM investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif conformément à l’article 50, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/65/CE, la description des objectifs et de la politique d’investissement de cet OPCVM dans le document d’informations clés contient une brève explication de la façon dont ces autres organismes de placement collectif seront sélectionnés dans le cadre de la gestion courante de l’OPCVM. Lorsqu’un OPCVM est un fonds de fonds de couverture, le document d’informations clés comprend les informations relatives à l’achat de FIA de pays tiers qui ne font pas l’objet d’une surveillance.
2.
Lorsque le FIA investit une proportion importante de ses actifs dans d’autres OPCVM ou FIA, les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie.
OPCVM nourriciers
1.
Pour les OPCVM nourriciers au sens de l’article 58 de la directive 2009/65/CE, le document d’informations clés contient, dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?», les informations suivantes spécifiques à l’OPCVM nourricier:
a)
une déclaration indiquant que le prospectus, le document d’informations clés et les rapports et comptes périodiques de l’OPCVM maître peuvent être fournis aux investisseurs de détail de l’OPCVM nourricier qui en font la demande, et expliquant comment ces documents peuvent être obtenus et dans quelle(s) langue(s);
b)
une déclaration précisant si les éléments énumérés au point a) du présent paragraphe sont fournis sous forme de copies papier uniquement ou sur un autre support durable, et si un droit est à payer pour les éléments dont l’article 63, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE ne prévoit pas qu’ils sont fournis gratuitement;
c)
lorsque l’OPCVM maître n’est pas établi dans le même État membre que l’OPCVM nourricier et que ce fait peut avoir une incidence sur le traitement fiscal réservé à l’OPCVM nourricier, une déclaration l’indiquant;
d)
les informations sur la proportion des actifs de l’OPCVM nourricier qui est investie dans l’OPCVM maître;
e)
une description des objectifs et de la politique d’investissement de l’OPCVM maître, complétée, selon ce qui convient, par l’un des deux éléments suivants:
i)
une indication selon laquelle les rendements offerts par l’OPCVM nourricier seront très semblables à ceux offerts par l’OPCVM maître; ou
ii)
une explication indiquant en quoi et pourquoi les rendements respectivement offerts par l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître pourraient différer.
2.
Lorsque le profil de risque et de rendement de l’OPCVM nourricier diffère, sous quelque aspect important que ce soit, de celui de l’OPCVM maître, ce fait et la raison de ce fait sont expliqués dans la section intitulée «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d’informations clés.
3.
Tout risque de liquidité et les dispositions en matière de souscription/rachat de l’OPCVM maître et de l’OPCVM nourricier sont expliqués dans la section intitulée «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d’informations clés.