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Article 8 – Obligation de fournir les données de marché sur une base non discriminatoire ⬅️ | ➡️ Article 10 – Obligation de dégroupage et de désagrégation des données
Article 9 - Obligations relatives aux frais individuels
article 13, paragraphe 1, article 15, paragraphe 1, et 2014]
1.
Les opérateurs de marché,les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques facturent l’utilisation des données de marché en fonction de l’usage qu’en fait chaque utilisateur final («sur une base individuelle»). Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques prennent des dispositions pour que chaque utilisation des données de marché ne soit facturée qu’une seule fois.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs de marché, les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques peuvent décider de ne pas mettre les données de marché à disposition sur une base individuelle lorsque le fait de les facturer sur cette base est disproportionné par rapport au coût de leur mise à disposition, eu égard à leur échelle et à leur portée.
3.
Les opérateurs de marché, les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques motivent leur refus de mettre les données de marché à disposition sur une base individuelle et publient ces motifs sur leur page web.