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Article 7 – Obligation de fournir les données de marché sur la base des coûts ⬅️ | ➡️ Article 9 – Obligations relatives aux frais individuels
Article 8 - Obligation de fournir les données de marché sur une base non discriminatoire
article 13, paragraphe 1, article 15, paragraphe 1, et 2014]
1.
Les opérateurs de marché, les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques mettent les données de marché à disposition au même prix et dans les mêmes conditions pour tous les clients entrant dans une même catégorie conformément à des critères objectifs et rendus publics.
2.
Les différences entre les prix facturés aux diverses catégories de clients sont proportionnelles à la valeur que les données de marché possèdent pour ces clients, compte tenu:
a)
de la portée et de l’échelle des données, y compris du nombre d’instruments financiers couverts et de leur volume de négociation;
b)
de l’utilisation faite par l’acheteur des données, notamment s’il s’en sert pour ses propres activités de négociation ou à des fins de revente ou d’agrégation des données.
3.
Aux fins du paragraphe 1, les opérateurs de marché, les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques disposent de capacités modulables pour garantir aux clients un accès rapide aux données de marché, à tout moment et sur une base non discriminatoire.