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Article 3 - Définition d’un marché liquide pour les fonds cotés

article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014]

1.

Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, un fonds coté négocié quotidiennement est considéré comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le flottant est d’au moins 100 parts;

b)

le nombre quotidien moyen de transactions sur ce fonds est d’au moins 10;

c)

le volume d’échanges quotidien moyen pour ce fonds est d’au moins 500 000 EUR.

2.

Aux fins du paragraphe 1, point a), le flottant d’un fonds coté est le nombre de parts de ce fonds émises à des fins de négociation.

3.

Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d’échanges quotidien du fonds coté est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre de parts du fonds coté échangées entre l’acheteur et le vendeur par le prix de la part.

4.

Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d’un fonds coté à la négociation sur une plate-forme de négociation, ce fonds coté est considéré comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014 si le flottant à l’ouverture du premier jour de négociation est estimé à au moins 100 parts et si, d’après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies.

5.

Si moins de cinq fonds cotés négociés sur les plates-formes de négociation d’un État membre et admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérés comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre peut désigner un ou plusieurs fonds cotés admis pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant que fonds cotés considérés comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total de fonds cotés admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérés comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq.