Info

Article 13 - Obligation pour les internalisateurs systématiques de rendre leurs prix aisément accessibles

2014]

1.

Les internalisateurs systématiques indiquent, et tiennent cette information à jour, sur la page d’accueil de leur site web, quel dispositif de publication ils utilisent, parmi ceux qu’énonce l’2014, pour rendre publics leurs prix.

2.

Lorsque les internalisateurs systématiques rendent publics leurs prix par l’intermédiaire d’une plate-forme de négociation ou d’un dispositif de publication agréé, ils divulguent leur identité dans cette publication.

3.

Lorsque les internalisateurs systématiques ont recours à plus d’un dispositif de publication pour rendre publics leurs prix, cette publication par l’intermédiaire de tous ces dispositifs a lieu de manière simultanée.

4.

Les internalisateurs systématiques publient leurs prix sous une forme lisible par machine. Les prix sont réputés être publiés sous une forme lisible par machine lorsque la publication satisfait aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission

.

5.

Lorsque les internalisateurs systématiques rendent publics leurs prix uniquement par l’intermédiaire de dispositifs propres, ces prix sont également publiés sous une forme lisible à l’œil nu. Les prix sont réputés être publiés sous une forme lisible à l’œil nu lorsque:

a)

le contenu de la publication est dans un format compréhensible pour le lecteur moyen;

b)

le prix est publié sur le site web de l’internalisateur systématique et la page d’accueil de ce site contient des instructions claires permettant d’y accéder.

6.

Les prix sont publiés suivant les normes et spécifications énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission

.