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Article 10 – Obligation de dégroupage et de désagrégation des données ⬅️ | ➡️ Article 12 – Obligation pour les internalisateurs systématiques de publier leurs prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation
Article 11 - Obligation de transparence
article 13, paragraphe 1, article 15, paragraphe 1, et 2014]
1.
Les opérateurs de marché, les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation et les internalisateurs systématiques communiquent les prix et les autres conditions de la fourniture des données de marché sous une forme aisément accessible au public.
2.
Ces informations comprennent:
a)
les tarifs en vigueur, notamment: — les frais individuels d’utilisation de l’affichage, — les frais non liés à l’affichage, — les politiques de réduction des prix, — les frais liés aux conditions d’octroi de licence, — les frais relatifs aux données de marché pré-négociation et post-négociation, — les frais afférents à d’autres sous-ensembles d’informations, y compris celles requises conformément au règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission
, — les autres clauses et conditions contractuelles concernant les tarifs en vigueur;
b)
la notification préalable, au minimum 90 jours à l’avance, des futures modifications de prix;
c)
des renseignements sur le contenu des données de marché, y compris:
i)
le nombre d’instruments couverts,
ii)
le volume d’échanges total concernant les instruments couverts,
iii)
le ratio entre les données de marché pré-négociation et post-négociation,
iv)
des renseignements sur les données éventuellement fournies en plus des données de marché,
v)
la date de la dernière adaptation des frais de licence pour les données de marché fournies;
d)
les recettes tirées de la mise à disposition des données de marché et leur proportion dans le total des recettes de l’opérateur de marché, de l’entreprise d’investissement exploitant une plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique;
e)
des renseignements sur le mode de fixation des prix, y compris les méthodes de comptabilisation des coûts utilisées et les principes spécifiques d’allocation des coûts communs directs et variables et de répartition des coûts communs fixes entre la production et la diffusion de données de marché et les autres services fournis par l’opérateur de marché, l’entreprise d’investissement exploitant une plate-forme de négociation ou l’internalisateur systématique.