Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0600_EN.54b. Ouvrir le PDF.

Article 54 bis – Mesures transitoires relatives à l’AEMF ⬅️ | ➡️ Article 55 – Entrée en vigueur et application

Article 54 ter - Relations avec les contrĂ´leurs des comptes

Relations avec les contrĂ´leurs des comptes

1.

Toute personne agréée au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, s’acquittant chez un prestataire de services de communication de données des missions décrites à l’UE du Parlement européen et du Conseil (

21

) ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE, ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler rapidement à l’AEMF tout fait ou toute décision concernant ce prestataire de services de communication de données, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice desdites missions et qui est susceptible de:

a)

constituer une violation substantielle des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité du prestataire de services de communication de données;

b)

compromettre le fonctionnement continu du prestataire de services de communication de données;

c)

motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves.

La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l’une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit avec le prestataire de services de communication de données auprès duquel elle s’acquitte de la même mission.

2.

La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 2006/43/CE, des faits ou des décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la communication d’informations et n’engage en aucune façon leur responsabilité.