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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R0908_EN.11. Ouvrir le PDF.
Article 10 – Notification de l’intention d’instaurer une pratique de marché admise ⬅️ | ➡️ Article 12 – Réexamen d’une PMA instaurée
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0596_FR.13 > 3, 2014R0596_FR.13 > 4
Article 11 - Avis de l’AEMF
1.
Après réception de la notification visée à l’2014 et avant d’émettre l’avis requis en vertu dudit paragraphe, l’AEMF engage, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente, un processus visant à faire part à l’autorité compétente notifiante d’observations préliminaires, de préoccupations, de désaccords ou de demandes de précisions, le cas échéant, concernant la pratique de marché notifiée. L’autorité compétente notifiante peut fournir à l’AEMF des précisions supplémentaires sur la pratique de marché notifiée.
2.
Lorsque, dans le cadre du processus visé au paragraphe 1, une modification fondamentale ou significative altérant la base ou la substance de la pratique de marché notifiée ou l’évaluation réalisée par l’autorité compétente notifiante est introduite, il est mis un terme au processus par lequel l’AEMF rend son avis sur la pratique notifiée. Le cas échéant, l’autorité compétente engage une nouvelle procédure pour instaurer la pratique modifiée en tant que PMA, conformément à l’2014. Maintien, modification et suppression des pratiques de marché admises