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Article 2 - Critères spécifiques à la catégorie d’actifs pour les paquets d’ordres constitués exclusivement de dérivés de taux d’intérêt

Les critères spécifiques à la catégorie d’actifs visés à l’article 1er, point b) iv), pour les paquets d’ordres constitués exclusivement de dérivés de taux d’intérêt tels que visés à l’annexe III, section 5, du règlement délégué (UE) 2017/583 sont les suivants:

a)

le paquet d’ordres ne comporte pas plus de trois éléments;

b)

tous les éléments du paquet d’ordres appartiennent à la même sous-catégorie d’actifs telle que visée à l’annexe III, section 5, du règlement délégué (UE) 2017/583;

c)

tous les éléments du paquet d’ordres sont libellés dans la même devise du notionnel, qui est soit l’euro, soit le dollar des États-Unis, soit la livre sterling;

d)

lorsque le paquet d’ordres est constitué de swaps de taux d’intérêt, les éléments de ce paquet d’ordres ont une durée de vie (tenor) de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 ou 30 ans;

e)

lorsqu’un paquet d’ordres a pour éléments des futures (contrats à terme standardisés) sur taux d’intérêt, ces éléments sont:

i)

soit des contrats d’une maturité ne dépassant pas 6 mois pour les futures sur taux d’intérêt basés sur des taux d’intérêt à 3 mois;

ii)

soit des contrats dont la date d’expiration est proche de la date actuelle pour les futures sur taux d’intérêt basés sur des taux d’intérêt à 2, 5 et 10 ans;

f)

lorsqu’un paquet d’ordres est constitué de contrats future sur obligation, le paquet d’ordres remplace une position sur un contrat près d’expirer par une position sur un contrat ayant le même sous-jacent qui expire à la prochaine date d’échéance. Aux fins du point d), un élément d’un paquet d’ordres est réputé avoir une durée de vie (tenor) de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 ou 30 ans lorsque le laps de temps entre la date de prise d’effet du contrat et la date de fin du contrat correspond à l’une des périodes de temps visées au point d) plus ou moins cinq jours.