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Article 1 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 3 – Obligations des contreparties centrales
Article 2 - Exigences applicables Ă la fourniture de services de compensation indirecte par un client
1.
Un client ne peut fournir de services de compensation indirecte à des clients indirects que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a)
le client est un établissement de crédit agréé ou une entreprise d’investissement agréée ou une entité établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement si elle était établie dans l’Union;
b)
le client fournit des services de compensation indirecte à des conditions commerciales raisonnables et rend publiques les conditions générales applicables à cette prestation de services;
c)
le membre compensateur a accepté les conditions générales visées au point b) du présent paragraphe.
2.
Le client visé au paragraphe 1 et le client indirect concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:
a)
les conditions générales visées au paragraphe 1, point b);
b)
l’engagement du client à honorer toutes les obligations du client indirect envers le membre compensateur en ce qui concerne les transactions couvertes par l’accord de compensation indirecte. Tous les aspects de l’accord de compensation indirecte sont clairement consignés par écrit.
3.
La contrepartie centrale s’abstient d’empêcher la conclusion d’accords de compensation indirecte qui sont conclus à des conditions commerciales raisonnables.