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Article 2 - Contrôle pré-négociation pour les transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation conclues sur une plate-forme de négociation

1.

Les plates-formes de négociation et les membres compensateurs appliquent, pour les ordres de conclusion de transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation conclues sur une plate-forme de négociation, les exigences énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4, sauf lorsque l’ensemble des conditions définies aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont satisfaites:

a)

les règles de la plate-forme de négociation exigent que chaque membre ou participant de la plate-forme de négociation qui n’est pas un membre compensateur de la contrepartie centrale par l’intermédiaire de laquelle se fait la compensation de la transaction sur instrument dérivé faisant l’objet d’une compensation ait pris des dispositions contractuelles avec un membre compensateur de la contrepartie centrale en vertu desquelles ce dernier devient automatiquement contrepartie à ladite transaction;

b)

les règles de la contrepartie centrale prévoient que les transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation conclues sur une plate-forme de négociation sont automatiquement et immédiatement compensées, le membre compensateur visé au point a) devenant la contrepartie de la contrepartie centrale;

c)

les règles de la plate-forme de négociation prévoient qu’après la compensation, en vertu d’accords de compensation conclus directement ou indirectement avec le membre compensateur, le membre ou participant de la plate-forme de négociation ou son client devient contrepartie à la transaction sur instrument dérivé faisant l’objet d’une compensation.

2.

Les plates-formes de négociation fournissent des outils permettant, avant l’exécution, une vérification ordre par ordre par chaque membre compensateur des limites qu’il a fixées pour son client et maintenues à jour conformément au règlement délégué (UE) 2017/589 de la Commission (3).

3.

La plate-forme de négociation s’assure, avant l’exécution, que l’ordre du client s’inscrive dans les limites applicables audit client visées au paragraphe 2:

a)

dans les 60 secondes à compter de la réception de l’ordre lorsque celui-ci est placé par voie électronique;

b)

dans les 10 minutes à compter de la réception de l’ordre lorsque celui-ci n’est pas placé par voie électronique.

4.

Lorsque l’ordre ne s’inscrit pas dans les limites applicables au client visées au paragraphe 2, la plate-forme de négociation informe le client et le membre compensateur de ce que l’ordre ne peut pas être exécuté, dans les délais suivants:

a)

en temps réel lorsque l’ordre est placé par voie électronique;

b)

dans les 5 minutes à compter du moment où la vérification de l’ordre au regard des limites applicables a été réalisée lorsque l’ordre n’est pas placé par voie électronique.