Info

Article 9 - Type d’ordre de transaction sur instruments financiers

1.

Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent selon leur propre classification le type d’ordre auquel appartient chaque ordre qu’ils reçoivent, comme indiqué dans le champ 22 du tableau 2 de l’annexe.

2.

Les opérateurs de plates-formes de négociation classent chaque ordre qu’ils reçoivent soit en tant qu’ordre à cours limité, soit en tant qu’ordre stop, comme indiqué dans le champ 23 du tableau 2 de l’annexe.