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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Contenu des accords de tenue de marché
Article 1 - Obligation pour les entreprises d’investissement de conclure un accord de tenue de marché
1.
Les entreprises d’investissement qui appliquent une stratégie de tenue de marché concluent, avec les plates-formes de négociation sur lesquelles cette stratégie a lieu, un accord de tenue de marché concernant l’instrument ou les instruments financiers pour lesquels elles appliquent cette stratégie lorsque, pendant la moitié des jours de négociation sur une période d’un mois, dans le cadre de l’exécution de cette stratégie:
a)
elles affichent des offres achat-vente simultanées fermes de taille comparable et à des prix compétitifs
b)
elles négocient pour compte propre au moins un instrument financier sur une plate-forme de négociation pendant au moins 50 % des heures de négociation quotidiennes en cotation continue sur la plate-forme de négociation concernée, hors fixing d’ouverture et de clôture.
2.
Aux fins du paragraphe 1:
a)
une offre est réputée être une offre ferme lorsqu’elle inclut des offres et des ordres qui, selon les règles d’une plate-forme de négociation, peuvent être appariés à une offre ou un ordre opposé;
b)
les offres sont réputées être des offres achat-vente simultanées si elles sont affichées de telle manière que le prix de vente et le prix d’achat sont tous deux présents en même temps dans le carnet d’ordres;
c)
deux offres sont réputées être de taille comparable lorsque leur taille ne diffère pas de plus de 50 % l’une de l’autre;
d)
les offres sont réputées avoir des prix compétitifs lorsqu’elles se situent au niveau ou à l’intérieur de la fourchette maximale des prix acheteurs/vendeurs fixée par la plate-forme de négociation et imposée à toute entreprise d’investissement ayant signé un accord de tenue de marché avec celle-ci.