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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Transparence de la fourniture de services de colocalisation

Article 1 - Services de colocalisation équitables et non discriminatoires

1.

Les plates-formes de négociation offrant des services de colocalisation veillent, dans les limites de ce que permettent les installations disponibles en termes d’espace, de puissance, de refroidissement ou autre, à ce que ces services soient fournis de manière équitable et non discriminatoire conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, en ce qui concerne:

a)

les centres de données qu’elles possèdent et gèrent elles-mêmes;

b)

les centres de données qu’elles possèdent mais qui sont gérés par un tiers choisi par elles;

c)

les centres de données que possède et gère un tiers avec lequel elles ont un accord d’externalisation pour l’organisation de leur infrastructure d’exécution des ordres, ainsi que de l’accès de proximité à cette infrastructure;

d)

les services d’hébergement de proximité que possède et gère un tiers avec lequel elles ont passé un accord contractuel.

2.

Les plates-formes de négociation donnent accès à leur réseau dans les mêmes conditions à tous les utilisateurs qui se sont abonnés aux mêmes services de colocalisation, y compris en termes d’espace, de puissance, de refroidissement, de longueur de câble, d’accès aux données, de connectivité au marché, de technologie, d’appui technique et de types de messages.

3.

Les plates-formes de négociation prennent toutes les mesures raisonnables pour surveiller toutes les connexions et les valeurs de latence afin d’assurer un traitement non discriminatoire de tous les utilisateurs des services de colocalisation ayant le même type de latence d’accès.

4.

Les plates-formes de négociation mettent à disposition des services de colocalisation individuels sans obligation d’achat de services groupés.