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Article 77 - Qualité de PME

[Article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE]

1.

Un émetteur dont les actions sont admises à la négociation depuis moins de trois ans est réputé être une PME aux fins de l’article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE si sa capitalisation boursière est inférieure à 200 millions d’EUR sur la base de l’un quelconque des prix suivants:

a)

le prix de clôture de l’action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d’un an;

b)

le dernier prix de clôture de l’action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d’un an, mais moins de deux ans;

c)

la moyenne des derniers prix de clôture de l’action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans.

2.

Un émetteur dont aucun instrument de capitaux propres n’est négocié sur une plate-forme de négociation est réputé être une PME aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE si la valeur nominale de ses émissions de titres de créance au cours de l’année civile précédente sur l’ensemble des plates-formes de négociation de l’Union ne dépasse pas 50 millions d’EUR.