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Article 16 bis – Participation à des dispositifs d’appariement ⬅️ | ➡️ Article 18 – Trading algorithmique

Article 17 - Périodes d’évaluation pertinentes

[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]

Les conditions fixées aux articles 12 à 16 sont évaluées tous les trimestres sur la base des données des derniers 6 mois. La période d’évaluation débute le premier jour ouvrable des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

Les instruments nouvellement émis sont intégrés à l’évaluation uniquement lorsque les données historiques couvrent au moins trois mois dans le cas des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, et six semaines dans le cas des obligations, des produits financiers structurés et des dérivés.