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Article 67 – Principes généraux ⬅️ | ➡️ Article 69 – Groupement et répartition des transactions pour compte propre

Article 68 - Groupement et répartition des ordres

1.

Les entreprises d’investissement n’exécutent pas d’ordres de clients ou de transactions pour compte propre en les groupant avec des ordres d’autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

a)

il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au désavantage de l’un quelconque des clients dont les ordres seraient groupés;

b)

chaque client dont l’ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier;

c)

une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

2.

Dans les cas où une entreprise d’investissement groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d’autres clients et où l’ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, l’entreprise répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.