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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0565_EN.61. Ouvrir le PDF.
Article 60 – Obligations d’information concernant la gestion de portefeuille ⬅️ | ➡️ Article 62 – Obligations d’information supplémentaires pour les transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des passifs éventuels
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.25 > 6, 2014L0065_FR.24 > 4
Article 61 - Obligations d’information concernant les contreparties éligibles
Les exigences applicables aux informations fournies aux clients de détail et professionnels prévues par les articles 49 et 59s’appliquent, excepté si les entreprises d’investissement concluent des accords avec les contreparties éligibles pour déterminer la teneur et le calendrier des informations fournies.