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Article 5 – Produits énergétiques de gros qui doivent être réglés par livraison physique ⬅️ | ➡️ Article 7 – Autres instruments financiers dérivés
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.4 > 1#2
Article 6 - Contrats dérivés sur produits énergétiques relatifs au pétrole et au charbon ainsi qu’aux produits énergétiques de gros
UE]
1.
Aux fins de l’annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, les contrats dérivés sur produits énergétiques relatifs au pétrole sont des contrats dont le sous-jacent est l’huile minérale, de tout type, et les gaz de pétrole, sous forme liquide ou de vapeur, y compris les produits, composants et dérivés du pétrole et les carburants à base de pétrole, y inclus ceux comprenant des additifs de biocarburant.
2.
Aux fins de l’annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, les contrats dérivés sur produits énergétiques relatifs au charbon sont des contrats dont le sous-jacent est le charbon, défini comme étant une substance minérale combustible noire ou marron foncé constituée de matière végétale carbonisée, utilisée comme combustible.
3.
Aux fins de l’annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, les contrats dérivés qui ont les caractéristiques de produits énergétiques de gros au sens de l’2011 sont des dérivés dont le sous-jacent est l’électricité ou le gaz naturel, conformément à l’article 2, paragraphe 4, points b) et d), dudit règlement.