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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0565_EN.55. Ouvrir le PDF.
Article 54 – Évaluation de l’adéquation et rapports d’adéquation ⬅️ | ➡️ Article 56 – Évaluation du caractère approprié et obligations en matière d’enregistrement connexes
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.25 > 3, 2014L0065_FR.25 > 2
Article 55 - Dispositions communes à l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié
1.
Les entreprises d’investissement veillent à ce que les renseignements concernant la connaissance et l’expérience d’un client ou client potentiel dans le domaine de l’investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service:
a)
les types de services, de transactions et d’instruments financiers que le client connaît bien;
b)
la nature, le volume et la fréquence des transactions sur des instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces transactions;
c)
le niveau d’éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l’ancienne profession du client ou client potentiel.
2.
Une entreprise d’investissement s’abstient de dissuader un client ou client potentiel de fournir les informations requises aux fins de l’article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE.
3.
Une entreprise d’investissement est habilitée à se fonder sur les informations fournies par ses clients ou clients potentiels, à moins qu’elle n’ait connaissance du fait que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes, ou qu’elle devrait avoir connaissance de ce fait.