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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0565_EN.53. Ouvrir le PDF.
Article 52 – Information relative au conseil en investissement ⬅️ | ➡️ Article 54 – Évaluation de l’adéquation et rapports d’adéquation
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.24 > 4, 2014L0065_FR.24 > 7
Article 53 - Conseil en investissement fourni sur une base indépendante
1.
Les entreprises d’investissement fournissant un conseil en investissement indépendant définissent et mettent en œuvre un processus de sélection pour évaluer et comparer un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché, conformément à l’UE. Le processus de sélection inclut les éléments suivants:
a)
le nombre et la diversité des instruments financiers pris en considération sont proportionnés compte tenu de la portée des services de conseil en investissement proposés par le conseiller en investissement indépendant;
b)
le nombre et la diversité des instruments financiers pris en compte sont dûment représentatifs des instruments financiers disponibles sur le marché;
c)
la quantité d’instruments financiers émis par l’entreprise d’investissement elle-même ou par des entités étroitement liées à l’entreprise d’investissement elle-même est proportionnelle à la quantité totale d’instruments financiers pris en compte; et
d)
les critères de sélection des divers instruments financiers incluent tous les aspects pertinents tels que risques, coûts et complexité ainsi que les caractéristiques des clients de l’entreprise d’investissement, et garantissent que la sélection des instruments pouvant être recommandés ne soit pas biaisée. Lorsqu’une telle comparaison est impossible en raison du modèle économique ou de la portée spécifique du service fourni, l’entreprise d’investissement fournissant des conseils en investissement ne peut se présenter comme étant indépendante.
2.
Une entreprise d’investissement qui fournit un conseil en investissement indépendant et qui cible certaines catégories ou un éventail spécifié d’instruments financiers respecte les exigences suivantes:
a)
l’entreprise se présente uniquement d’une façon visant à attirer des clients ayant une préférence pour ces catégories ou cet éventail d’instruments financiers;
b)
l’entreprise demande aux clients de préciser qu’ils ne sont intéressés que par un investissement dans la catégorie ou l’éventail spécifié d’instruments financiers; et
c)
avant de fournir le service, l’entreprise veille à ce que celui-ci convienne à chaque nouveau client eu égard à la correspondance de son modèle économique avec les besoins et objectifs du client et au fait que l’éventail des instruments financiers convient au client. Dans le cas contraire, l’entreprise ne fournit pas de tel service au client.
3.
Une entreprise d’investissement qui fournit un conseil en investissement indépendant ou non indépendant respecte les obligations suivantes:
a)
en temps utile avant la fourniture de ses services, l’entreprise d’investissement informe ses clients, sur un support durable, du caractère indépendant ou non de ses conseils, conformément à l’UE et ses mesures d’exécution;
b)
l’entreprise d’investissement s’est présentée comme indépendante pour les services pour lesquels elle fournit un conseil en investissement indépendant;
c)
l’entreprise d’investissement dispose de contrôles et d’exigences organisationnels appropriés pour garantir que les deux types de services de conseils et de conseillers sont clairement séparés l’un de l’autre et qu’il est peu probable que les clients seront induits en erreur quant au type de conseils qu’ils reçoivent, et qu’elle leur donne le type de conseils qui est approprié à leur situation. L’entreprise d’investissement n’autorise pas une personne physique à fournir tant des conseils indépendants que non indépendants. Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié du service à fournir