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Article 38 - Exigences générales supplémentaires relatives à la prise ferme ou au placement

1.

Les entreprises d’investissement qui prodiguent des conseils en matière de stratégie financière des entreprises, comme visé à l’annexe I, section B, point 3, et fournissent des services de prise ferme ou de placement d’instruments financiers, doivent, avant d’accepter un mandat de gestion, disposer de mécanismes permettant de communiquer au client émetteur les informations suivantes:

a)

les diverses possibilités de financement proposées par l’entreprise, et une indication du montant des frais de transaction associés à chaque possibilité;

b)

le calendrier et le processus en rapport avec les conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs au prix;

c)

le calendrier et le processus en rapport avec les conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs à l’offre;

d)

les détails des investisseurs ciblés, auxquels l’entreprise entend proposer les instruments financiers;

e)

les intitulés de poste et services des personnes concernées intervenant pour fournir des conseils en matière de services financiers aux entreprises relatifs au prix et à l’attribution des instruments finaciers; et

f)

les mécanismes de l’entreprise pour prévenir ou gérer tout conflit d’intérêts susceptible de se produire si l’entreprise place les instruments financiers concernés auprès de ses clients d’investissement ou dans son propre portefeuille de négociation.

2.

Les entreprises d’investissement disposent d’un processus centralisé permettant d’identifier toute opération de prise ferme et de placement de l’entreprise et d’enregistrer ces informations, y compris la date à laquelle l’entreprise a été informée de possibles opérations de prise ferme et de placement. Les entreprises identifient tout possible conflit d’intérêts résultant d’autres activités de l’entreprise d’investissement, ou du groupe, et mettent en œuvre des procédures de gestion appropriées. Si une entreprise d’investissement ne peut gérer un conflit d’intérêts en mettant en œuvre des procédures appropriées, l’entreprise d’investissement ne doit pas s’engager dans l’opération.

3.

Les entreprises d’investissement fournissant des services d’exécution et de recherche et exerçant des activités de prise ferme et de placement doivent s’assurer que des contrôles adéquats sont en place pour gérer tout possible conflit d’intérêts survenant entre ces activités et entre leurs différents clients recevant ces services.