Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0565_EN.31. Ouvrir le PDF.
Article 30 – Champ d’application des fonctions opérationnelles essentielles et importantes ⬅️ | ➡️ Article 32 – Prestataires de services situés dans des pays tiers
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.16 > 5, 2014L0065_FR.16 > 2
Article 31 - Externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ou importantes
1.
Les entreprises d’investissement qui externalisent des fonctions opérationnelles essentielles ou importantes demeurent pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2014/65/UE et se conforment aux conditions suivantes:
a)
l’externalisation n’entraîne aucune délégation de la responsabilité des instances dirigeantes;
b)
ni la relation de l’entreprise d’investissement avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci telles que définies dans la directive 2014/65/UE n’en sont modifiées;
c)
le respect des conditions que l’entreprise d’investissement est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément en vertu de l’UE n’est pas affecté;
d)
aucune des autres conditions auxquelles l’agrément de l’entreprise d’investissement a été subordonné n’est supprimée ou modifiée.
2.
Les entreprises d’investissement agissent avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu’elles concluent, appliquent ou mettent fin à un accord d’externalisation confiant à un prestataire de services l’exercice de fonctions opérationnelles essentielles ou importantes et sont tenues de prendre toutes les mesures requises pour que les conditions suivantes soient remplies:
a)
le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité, des ressources suffisantes, de la structure organisationnelle appropriée qui concourt à l’exécution des fonctions externalisées et des éventuels agréments requis par la législation pour exécuter les fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle;
b)
le prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace et conforme à la législation et aux exigences réglementaires en vigueur, et à cette fin l’entreprise a mis en place des méthodes et des procédures pour évaluer le niveau de performance du prestataire de services et pour examiner en continu les services fournis par le prestataire de services;
c)
le prestataire de services surveille de manière appropriée l’exécution des fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques associés à l’externalisation;
d)
des mesures appropriées sont prises s’il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s’acquitter de ses fonctions de manière efficace ou conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires;
e)
l’entreprise d’investissement supervise de manière efficace les fonctions ou services externalisés et gère les risques associés à l’externalisation et à cette fin l’entreprise conserve les compétences et les ressources nécessaires pour superviser effectivement les fonctions externalisées et gérer ces risques;
f)
le prestataire de services informe l’entreprise d’investissement de tout événement susceptible d’avoir un impact important sur sa capacité à exécuter les fonctions externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires;
g)
l’entreprise d’investissement peut, si nécessaire, mettre fin à l’accord d’externalisation, avec effet immédiat lorsque cela est dans l’intérêt de ses clients, sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des prestations servies aux clients;
h)
le prestataire de services coopère avec les autorités compétentes dont relève l’entreprise d’investissement pour tout ce qui concerne les activités externalisées;
i)
l’entreprise d’investissement, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes dont elle relève ont un accès effectif aux données relatives aux activités externalisées et aux locaux professionnels pertinents du prestataire de services, aux fins nécessaires à une surveillance efficace conformément au présent article, et ces autorités compétentes sont en mesure d’exercer ces droits d’accès;
j)
le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à l’entreprise d’investissement ou à ses clients;
k)
l’entreprise d’investissement et le prestataire de services ont conçu, mis en place et gardé opérationnel un plan d’urgence en vue d’un rétablissement de l’activité après sinistre prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la fonction, du service ou de l’activité qui a été externalisé;
l)
l’entreprise d’investissement veille à ce que la continuité et la qualité des fonctions ou services externalisés soient maintenues y compris si l’externalisation prend fin, soit en transférant les fonctions ou services externalisés à une autre tierce partie, soit en s’acquittant elle-même de ces fonctions ou services.
3.
Les droits et obligations respectifs de l’entreprise d’investissement et du prestataire de services doivent être clairement définis et consignés dans un accord écrit. En particulier, l’entreprise d’investissement conserve son droit de donner des instructions et son droit de résiliation, son droit à l’information et ses droits d’inspection et d’accès aux livres comptables et aux locaux. L’accord garantit qu’une externalisation par le prestataire de services ne peut avoir lieu qu’avec l’accord écrit de l’entreprise d’investissement.
4.
Lorsque l’entreprise d’investissement et le prestataire de services appartiennent au même groupe, en vue de se conformer aux dispositions du présent article et de l’article 32, l’entreprise d’investissement peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.
5.
Les entreprises d’investissement mettent à disposition, sur demande des autorités compétentes, toutes les informations nécessaires pour permettre à ces autorités de surveiller la conformité de l’exercice des fonctions externalisées aux dispositions de la directive 2014/65/UE et de ses mesures d’exécution.