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Article 16 bis - Participation à des dispositifs d’appariement

Une entreprise d’investissement n’est pas considérée, aux fins de l’UE, comme négociant pour compte propre lorsqu’elle participe à des dispositifs d’appariement mis en place avec des entités extérieures à son propre groupe avec pour objectif ou pour conséquence d’effectuer des transactions dos à dos (back-to-back) de facto sans risque sur un instrument financier en dehors d’une plate-forme de négociation.