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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014L0065_EN.6. Ouvrir le PDF.
Article 5 – Conditions d’agrément ⬅️ | ➡️ Article 7 – Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément
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Article 6 - Portée de l’agrément
1.
L’État membre d’origine veille à ce que l’agrément précise les services ou activités d’investissement que l’entreprise d’investissement concernée est autorisée à fournir. L’agrément peut couvrir un ou plusieurs des services auxiliaires visés à la section B de l’annexe I. En aucun cas, toutefois, il ne peut être délivré uniquement pour la seule prestation de services auxiliaires.
2.
Toute entreprise d’investissement souhaitant étendre son activité à d’autres services ou activités d’investissement ou à d’autres services auxiliaires non couverts au moment de l’agrément initial soumet une demande d’extension de cet agrément.
3.
L’agrément est valable sur tout le territoire de l’Union et permet à une entreprise d’investissement de fournir les services ou d’exercer les activités pour lesquels elle a été agréée dans toute l’Union, soit par l’établissement, y compris via une succursale, soit grâce à la liberté de prestation de services.