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Article 1 - Critères à appliquer pour déterminer quels arrangements prévus dans le cadre d’obligations garanties atténuent le risque de crédit de la contrepartie

Les arrangements prévus dans le cadre d’obligations garanties sont considérés comme atténuant de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie lorsque les contrats dérivés de gré à gré conclus par les entités d’obligations garanties en lien avec ces obligations garanties remplissent l’ensemble des critères suivants:

a)

ces contrats sont immatriculés ou enregistrés dans le panier de couverture de l’obligation garantie conformément à la législation nationale relative aux obligations garanties;

b)

ils ne sont pas résiliés en cas de résolution ou d’insolvabilité de l’émetteur de l’obligation garantie ou du panier de couverture;

c)

la contrepartie au contrat dérivé de gré à gré conclu avec l’émetteur de l’obligation garantie ou avec le panier de couverture de l’obligation garantie a un rang au moins égal à celui des détenteurs de l’obligation garantie, sauf si cette contrepartie est la partie en défaut ou affectée, ou renonce à son rang;

d)

l’obligation garantie est soumise à une obligation réglementaire de constitution de garanties d’au moins 102 %.