ANNEXE II - Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’application de l’article 65, paragraphe 3

Info

Les coefficients ci-après s’appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l’article 65, paragraphe 2:

I.

Coefficients d’adaptation liés à des circonstances aggravantes:

a)

si l’infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée;

b)

si l’infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;

c)

si l’infraction a révélé des faiblesses systémiques dans l’organisation du référentiel central, notamment dans ses procédures, systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;

d)

si l’infraction a un impact négatif sur la qualité des données conservées par le référentiel central, un coefficient de 1,5 est appliqué;

e)

si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué;

f)

si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que l’infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;

g)

si les instances dirigeantes du référentiel central n’ont pas coopéré avec l’AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

II.

Coefficients d’adaptation liés à des circonstances atténuantes:

a)

si l’infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;

b)

si les instances dirigeantes du référentiel central peuvent démontrer qu’elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué;

c)

si le référentiel central a porté l’infraction à l’attention de l’AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;

d)

si le référentiel central, de son plein gré, a pris des mesures pour veiller à ce qu’une infraction similaire ne puisse pas être commise à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.