ANNEXE I - Liste des infractions visées à l’article 65, paragraphe 1

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I.

Infractions relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d’intérêts:

a)

un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 1, en ne disposant pas de dispositifs de gouvernance solides comprenant une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent la divulgation d’informations confidentielles;

b)

un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 2, en ne maintenant pas ni en n’appliquant des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts potentiel concernant ses dirigeants, son personnel et toute personne qui lui est liée directement ou indirectement par des liens étroits;

c)

un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 3, en ne mettant pas en place des politiques et des procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par ses dirigeants et son personnel, de toutes ses dispositions;

d)

un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 4, en n’entretenant pas ni en n’exploitant une structure organisationnelle adaptée qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l’exercice de ses activités;

e)

un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 5, en ne séparant pas, d’un point de vue opérationnel, ses services auxiliaires de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés;

f)

un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 6, en ne veillant pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration possèdent l’honorabilité et l’expérience requises afin de garantir sa gestion saine et prudente;

g)

un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 7, en ne disposant pas de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l’accès des prestataires de services et des entreprises soumises à l’obligation de déclaration visée à l’article 9;

h)

un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 8, en ne rendant pas publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement, en ne permettant pas aux entités déclarantes d’accéder séparément à chaque service ou en faisant payer des prix et des frais sans rapport avec les coûts;

i)

un référentiel central viole l’article 78, paragraphe 9, point a), en n’établissant pas de procédures adéquates pour le rapprochement effectif des données entre les référentiels centraux;

j)

un référentiel central viole l’article 78, paragraphe 9, point b), en n’établissant pas de procédures adéquates pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées;

k)

un référentiel central viole l’article 78, paragraphe 9, point c), en n’établissant pas de politiques adéquates pour transférer de façon ordonnée les données à d’autres référentiels centraux lorsque les contreparties et les contreparties centrales visées à l’article 9 le demandent ou lorsque cela est nécessaire pour toute autre raison.

II.

Infractions relatives à des exigences opérationnelles:

a)

un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 1, en ne détectant pas les sources de risques opérationnels ou en ne les réduisant pas au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés, y compris des systèmes de TIC gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554;

b)

un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 2, en n’établissant pas, en ne mettant pas en œuvre et en ne tenant pas à jour une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre établis conformément au règlement (UE) 2022/2554, visant à assurer la poursuite de ses fonctions, la reprise rapide de ses activités et le respect de ses obligations;

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d)

un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 2, en utilisant à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement sans que les contreparties concernées aient donné leur accord;

e)

un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 3, en n’enregistrant pas rapidement les informations reçues en application de l’article 9 ou en ne les conservant pas pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés, ou en n’utilisant pas de procédures d’enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées;

f)

un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 4, en ne calculant pas les positions par catégorie de produits dérivés et par entité déclarante sur la base des éléments des contrats dérivés déclarés conformément à l’article 9;

g)

un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 5, en ne permettant pas en temps utile aux parties à un contrat d’accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger;

h)

un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 6, en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans ses systèmes.

III.

Infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations:

a)

un référentiel central enfreint l’article 81, paragraphe 1, en ne publiant pas régulièrement, de façon aisément accessible, des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui lui sont déclarés;

b)

un référentiel central enfreint l’article 81, paragraphe 2, en ne permettant pas aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, d’avoir un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.

IV.

Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance:

a)

un référentiel central enfreint l’article 61, paragraphe 1, en fournissant des renseignements inexacts ou trompeurs lorsqu’il donne suite à une simple demande de renseignements de l’AEMF en application de l’article 61, paragraphe 2, ou à une décision de l’AEMF demandant que des renseignements soient fournis en application de l’article 61, paragraphe 3;

b)

un référentiel central fournit des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c);

c)

un référentiel central ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance adoptée par l’AEMF conformément à l’article 73;

d)

un référentiel central viole l’article 55, paragraphe 4, en n’informant pas l’AEMF en temps utile de toute modification importante des conditions de son enregistrement.