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Article 71 - Retrait de l’enregistrement
1.
Sans préjudice de l’article 73, l’AEMF retire l’enregistrement d’un référentiel central lorsque celui-ci:
a)
renonce expressément à l’enregistrement ou n’a pas fourni de services au cours des six mois précédents;
b)
a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c)
ne remplit plus les conditions auxquelles il a été enregistré.
2.
L’AEMF notifie sans délai à l’autorité compétente concernée visée à l’article 57, paragraphe 1, une décision de retrait de l’enregistrement d’un référentiel central.
3.
L’autorité compétente d’un État membre dans lequel le référentiel central fournit ses services et exerce ses activités et qui considère que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie peut demander à l’AEMF d’examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de l’enregistrement du référentiel central concerné. Si l’AEMF décide de ne pas retirer l’enregistrement du référentiel central concerné, elle produit une motivation circonstanciée.
4.
L’autorité compétente visée au paragraphe 3 est l’autorité désignée conformément à l’article 22.