ANNEX I - Liste des infractions visées à l’article 65, paragraphe 1
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Article 91 – Entrée en vigueur ⬅️ | ➡️ Article II – Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’application de l’article 65, paragraphe 3
I.
Infractions relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d’intérêts:
a)
un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 1, en ne disposant pas de dispositifs de gouvernance solides comprenant une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent la divulgation d’informations confidentielles;
b)
un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 2, en ne maintenant pas ni en n’appliquant des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts potentiel concernant ses dirigeants, son personnel et toute personne qui lui est liée directement ou indirectement par des liens étroits;
c)
un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 3, en ne mettant pas en place des politiques et des procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par ses dirigeants et son personnel, de toutes ses dispositions;
d)
un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 4, en n’entretenant pas ni en n’exploitant une structure organisationnelle adaptée qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l’exercice de ses activités;
e)
un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 5, en ne séparant pas, d’un point de vue opérationnel, ses services auxiliaires de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés;
f)
un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 6, en ne veillant pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration possèdent l’honorabilité et l’expérience requises afin de garantir sa gestion saine et prudente;
g)
un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 7, en ne disposant pas de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l’accès des prestataires de services et des entreprises soumises à l’obligation de déclaration visée à l’article 9;
h)
un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 8, en ne rendant pas publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement, en ne permettant pas aux entités déclarantes d’accéder séparément à chaque service ou en faisant payer des prix et des frais sans rapport avec les coûts.
II.
Infractions relatives à des exigences opérationnelles:
a)
un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 1, en ne détectant pas les sources de risques opérationnels ou en ne les réduisant pas au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés;
b)
un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 2, en n’établissant pas, en ne mettant en œuvre ou en ne maintenant pas une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à assurer la poursuite de ses fonctions, la reprise des activités en temps opportun et le respect de ses obligations;
c)
un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 1, en n’assurant pas la confidentialité, l’intégrité ou la protection des informations reçues en application de l’article 9;
d)
un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 2, en utilisant à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement sans que les contreparties concernées aient donné leur accord;
e)
un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 3, en n’enregistrant pas rapidement les informations reçues en application de l’article 9 ou en ne les conservant pas pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés, ou en n’utilisant pas de procédures d’enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées;
f)
un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 4, en ne calculant pas les positions par catégorie de produits dérivés et par entité déclarante sur la base des éléments des contrats dérivés déclarés conformément à l’article 9;
g)
un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 5, en ne permettant pas en temps utile aux parties à un contrat d’accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger;
h)
un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 6, en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans ses systèmes.
III.
Infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations:
a)
un référentiel central enfreint l’article 81, paragraphe 1, en ne publiant pas régulièrement, de façon aisément accessible, des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui lui sont déclarés;
b)
un référentiel central enfreint l’article 81, paragraphe 2, en ne permettant pas aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, d’avoir un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.
IV.
Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance:
a)
un référentiel central enfreint l’article 61, paragraphe 1, en fournissant des renseignements inexacts ou trompeurs lorsqu’il donne suite à une simple demande de renseignements de l’AEMF en application de l’article 61, paragraphe 2, ou à une décision de l’AEMF demandant que des renseignements soient fournis en application de l’article 61, paragraphe 3;
b)
un référentiel central fournit des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c);
c)
un référentiel central ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance adoptée par l’AEMF conformément à l’article 73.# Table 1 in anx_I
| I. | Infractions relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d’intérêts:a)un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 1, en ne disposant pas de dispositifs de gouvernance solides comprenant une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent la divulgation d’informations confidentielles;b)un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 2, en ne maintenant pas ni en n’appliquant des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts potentiel concernant ses dirigeants, son personnel et toute personne qui lui est liée directement ou indirectement par des liens étroits;c)un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 3, en ne mettant pas en place des politiques et des procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par ses dirigeants et son personnel, de toutes ses dispositions;d)un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 4, en n’entretenant pas ni en n’exploitant une structure organisationnelle adaptée qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l’exercice de ses activités;e)un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 5, en ne séparant pas, d’un point de vue opérationnel, ses services auxiliaires de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés;f)un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 6, en ne veillant pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration possèdent l’honorabilité et l’expérience requises afin de garantir sa gestion saine et prudente;g)un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 7, en ne disposant pas de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l’accès des prestataires de services et des entreprises soumises à l’obligation de déclaration visée à l’article 9;h)un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 8, en ne rendant pas publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement, en ne permettant pas aux entités déclarantes d’accéder séparément à chaque service ou en faisant payer des prix et des frais sans rapport avec les coûts. | a) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 1, en ne disposant pas de dispositifs de gouvernance solides comprenant une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent la divulgation d’informations confidentielles; | b) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 2, en ne maintenant pas ni en n’appliquant des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts potentiel concernant ses dirigeants, son personnel et toute personne qui lui est liée directement ou indirectement par des liens étroits; | c) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 3, en ne mettant pas en place des politiques et des procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par ses dirigeants et son personnel, de toutes ses dispositions; | d) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 4, en n’entretenant pas ni en n’exploitant une structure organisationnelle adaptée qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l’exercice de ses activités; | e) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 5, en ne séparant pas, d’un point de vue opérationnel, ses services auxiliaires de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés; | f) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 6, en ne veillant pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration possèdent l’honorabilité et l’expérience requises afin de garantir sa gestion saine et prudente; | g) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 7, en ne disposant pas de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l’accès des prestataires de services et des entreprises soumises à l’obligation de déclaration visée à l’article 9; | h) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 8, en ne rendant pas publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement, en ne permettant pas aux entités déclarantes d’accéder séparément à chaque service ou en faisant payer des prix et des frais sans rapport avec les coûts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 1, en ne disposant pas de dispositifs de gouvernance solides comprenant une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent la divulgation d’informations confidentielles; | ||||||||||||||||
| b) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 2, en ne maintenant pas ni en n’appliquant des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts potentiel concernant ses dirigeants, son personnel et toute personne qui lui est liée directement ou indirectement par des liens étroits; | ||||||||||||||||
| c) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 3, en ne mettant pas en place des politiques et des procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par ses dirigeants et son personnel, de toutes ses dispositions; | ||||||||||||||||
| d) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 4, en n’entretenant pas ni en n’exploitant une structure organisationnelle adaptée qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l’exercice de ses activités; | ||||||||||||||||
| e) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 5, en ne séparant pas, d’un point de vue opérationnel, ses services auxiliaires de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés; | ||||||||||||||||
| f) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 6, en ne veillant pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration possèdent l’honorabilité et l’expérience requises afin de garantir sa gestion saine et prudente; | ||||||||||||||||
| g) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 7, en ne disposant pas de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l’accès des prestataires de services et des entreprises soumises à l’obligation de déclaration visée à l’article 9; | ||||||||||||||||
| h) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 8, en ne rendant pas publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement, en ne permettant pas aux entités déclarantes d’accéder séparément à chaque service ou en faisant payer des prix et des frais sans rapport avec les coûts. |
Table 2 in anx_I
| a) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 1, en ne disposant pas de dispositifs de gouvernance solides comprenant une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent la divulgation d’informations confidentielles; |
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Table 3 in anx_I
| b) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 2, en ne maintenant pas ni en n’appliquant des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts potentiel concernant ses dirigeants, son personnel et toute personne qui lui est liée directement ou indirectement par des liens étroits; |
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Table 4 in anx_I
| c) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 3, en ne mettant pas en place des politiques et des procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par ses dirigeants et son personnel, de toutes ses dispositions; |
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Table 5 in anx_I
| d) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 4, en n’entretenant pas ni en n’exploitant une structure organisationnelle adaptée qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l’exercice de ses activités; |
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Table 6 in anx_I
| e) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 5, en ne séparant pas, d’un point de vue opérationnel, ses services auxiliaires de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés; |
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Table 7 in anx_I
| f) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 6, en ne veillant pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration possèdent l’honorabilité et l’expérience requises afin de garantir sa gestion saine et prudente; |
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Table 8 in anx_I
| g) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 7, en ne disposant pas de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l’accès des prestataires de services et des entreprises soumises à l’obligation de déclaration visée à l’article 9; |
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Table 9 in anx_I
| h) | un référentiel central enfreint l’article 78, paragraphe 8, en ne rendant pas publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement, en ne permettant pas aux entités déclarantes d’accéder séparément à chaque service ou en faisant payer des prix et des frais sans rapport avec les coûts. |
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Table 10 in anx_I
| II. | Infractions relatives à des exigences opérationnelles:a)un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 1, en ne détectant pas les sources de risques opérationnels ou en ne les réduisant pas au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés;b)un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 2, en n’établissant pas, en ne mettant en œuvre ou en ne maintenant pas une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à assurer la poursuite de ses fonctions, la reprise des activités en temps opportun et le respect de ses obligations;c)un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 1, en n’assurant pas la confidentialité, l’intégrité ou la protection des informations reçues en application de l’article 9;d)un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 2, en utilisant à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement sans que les contreparties concernées aient donné leur accord;e)un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 3, en n’enregistrant pas rapidement les informations reçues en application de l’article 9 ou en ne les conservant pas pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés, ou en n’utilisant pas de procédures d’enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées;f)un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 4, en ne calculant pas les positions par catégorie de produits dérivés et par entité déclarante sur la base des éléments des contrats dérivés déclarés conformément à l’article 9;g)un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 5, en ne permettant pas en temps utile aux parties à un contrat d’accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger;h)un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 6, en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans ses systèmes. | a) | un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 1, en ne détectant pas les sources de risques opérationnels ou en ne les réduisant pas au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés; | b) | un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 2, en n’établissant pas, en ne mettant en œuvre ou en ne maintenant pas une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à assurer la poursuite de ses fonctions, la reprise des activités en temps opportun et le respect de ses obligations; | c) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 1, en n’assurant pas la confidentialité, l’intégrité ou la protection des informations reçues en application de l’article 9; | d) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 2, en utilisant à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement sans que les contreparties concernées aient donné leur accord; | e) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 3, en n’enregistrant pas rapidement les informations reçues en application de l’article 9 ou en ne les conservant pas pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés, ou en n’utilisant pas de procédures d’enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées; | f) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 4, en ne calculant pas les positions par catégorie de produits dérivés et par entité déclarante sur la base des éléments des contrats dérivés déclarés conformément à l’article 9; | g) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 5, en ne permettant pas en temps utile aux parties à un contrat d’accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger; | h) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 6, en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans ses systèmes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 1, en ne détectant pas les sources de risques opérationnels ou en ne les réduisant pas au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés; | ||||||||||||||||
| b) | un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 2, en n’établissant pas, en ne mettant en œuvre ou en ne maintenant pas une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à assurer la poursuite de ses fonctions, la reprise des activités en temps opportun et le respect de ses obligations; | ||||||||||||||||
| c) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 1, en n’assurant pas la confidentialité, l’intégrité ou la protection des informations reçues en application de l’article 9; | ||||||||||||||||
| d) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 2, en utilisant à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement sans que les contreparties concernées aient donné leur accord; | ||||||||||||||||
| e) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 3, en n’enregistrant pas rapidement les informations reçues en application de l’article 9 ou en ne les conservant pas pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés, ou en n’utilisant pas de procédures d’enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées; | ||||||||||||||||
| f) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 4, en ne calculant pas les positions par catégorie de produits dérivés et par entité déclarante sur la base des éléments des contrats dérivés déclarés conformément à l’article 9; | ||||||||||||||||
| g) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 5, en ne permettant pas en temps utile aux parties à un contrat d’accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger; | ||||||||||||||||
| h) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 6, en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans ses systèmes. |
Table 11 in anx_I
| a) | un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 1, en ne détectant pas les sources de risques opérationnels ou en ne les réduisant pas au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés; |
|---|
Table 12 in anx_I
| b) | un référentiel central enfreint l’article 79, paragraphe 2, en n’établissant pas, en ne mettant en œuvre ou en ne maintenant pas une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à assurer la poursuite de ses fonctions, la reprise des activités en temps opportun et le respect de ses obligations; |
|---|
Table 13 in anx_I
| c) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 1, en n’assurant pas la confidentialité, l’intégrité ou la protection des informations reçues en application de l’article 9; |
|---|
Table 14 in anx_I
| d) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 2, en utilisant à des fins commerciales les données reçues conformément au présent règlement sans que les contreparties concernées aient donné leur accord; |
|---|
Table 15 in anx_I
| e) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 3, en n’enregistrant pas rapidement les informations reçues en application de l’article 9 ou en ne les conservant pas pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés, ou en n’utilisant pas de procédures d’enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications apportées aux informations enregistrées; |
|---|
Table 16 in anx_I
| f) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 4, en ne calculant pas les positions par catégorie de produits dérivés et par entité déclarante sur la base des éléments des contrats dérivés déclarés conformément à l’article 9; |
|---|
Table 17 in anx_I
| g) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 5, en ne permettant pas en temps utile aux parties à un contrat d’accéder aux informations concernant ce contrat et de les corriger; |
|---|
Table 18 in anx_I
| h) | un référentiel central enfreint l’article 80, paragraphe 6, en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans ses systèmes. |
|---|
Table 19 in anx_I
| III. | Infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations:a)un référentiel central enfreint l’article 81, paragraphe 1, en ne publiant pas régulièrement, de façon aisément accessible, des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui lui sont déclarés;b)un référentiel central enfreint l’article 81, paragraphe 2, en ne permettant pas aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, d’avoir un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs. | a) | un référentiel central enfreint l’article 81, paragraphe 1, en ne publiant pas régulièrement, de façon aisément accessible, des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui lui sont déclarés; | b) | un référentiel central enfreint l’article 81, paragraphe 2, en ne permettant pas aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, d’avoir un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | un référentiel central enfreint l’article 81, paragraphe 1, en ne publiant pas régulièrement, de façon aisément accessible, des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui lui sont déclarés; | ||||
| b) | un référentiel central enfreint l’article 81, paragraphe 2, en ne permettant pas aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, d’avoir un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs. |
Table 20 in anx_I
| a) | un référentiel central enfreint l’article 81, paragraphe 1, en ne publiant pas régulièrement, de façon aisément accessible, des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui lui sont déclarés; |
|---|
Table 21 in anx_I
| b) | un référentiel central enfreint l’article 81, paragraphe 2, en ne permettant pas aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, d’avoir un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs. |
|---|
Table 22 in anx_I
| IV. | Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance:a)un référentiel central enfreint l’article 61, paragraphe 1, en fournissant des renseignements inexacts ou trompeurs lorsqu’il donne suite à une simple demande de renseignements de l’AEMF en application de l’article 61, paragraphe 2, ou à une décision de l’AEMF demandant que des renseignements soient fournis en application de l’article 61, paragraphe 3;b)un référentiel central fournit des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c);c)un référentiel central ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance adoptée par l’AEMF conformément à l’article 73. | a) | un référentiel central enfreint l’article 61, paragraphe 1, en fournissant des renseignements inexacts ou trompeurs lorsqu’il donne suite à une simple demande de renseignements de l’AEMF en application de l’article 61, paragraphe 2, ou à une décision de l’AEMF demandant que des renseignements soient fournis en application de l’article 61, paragraphe 3; | b) | un référentiel central fournit des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c); | c) | un référentiel central ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance adoptée par l’AEMF conformément à l’article 73. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | un référentiel central enfreint l’article 61, paragraphe 1, en fournissant des renseignements inexacts ou trompeurs lorsqu’il donne suite à une simple demande de renseignements de l’AEMF en application de l’article 61, paragraphe 2, ou à une décision de l’AEMF demandant que des renseignements soient fournis en application de l’article 61, paragraphe 3; | ||||||
| b) | un référentiel central fournit des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c); | ||||||
| c) | un référentiel central ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance adoptée par l’AEMF conformément à l’article 73. |
Table 23 in anx_I
| a) | un référentiel central enfreint l’article 61, paragraphe 1, en fournissant des renseignements inexacts ou trompeurs lorsqu’il donne suite à une simple demande de renseignements de l’AEMF en application de l’article 61, paragraphe 2, ou à une décision de l’AEMF demandant que des renseignements soient fournis en application de l’article 61, paragraphe 3; |
|---|
Table 24 in anx_I
| b) | un référentiel central fournit des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c); |
|---|
Table 25 in anx_I
| c) | un référentiel central ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance adoptée par l’AEMF conformément à l’article 73. |
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Table 1 in anx_II
| I. | Coefficients d’adaptation liés à des circonstances aggravantes:a)si l’infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée;b)si l’infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;c)si l’infraction a révélé des faiblesses systémiques dans l’organisation du référentiel central, notamment dans ses procédures, systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;d)si l’infraction a un impact négatif sur la qualité des données conservées par le référentiel central, un coefficient de 1,5 est appliqué;e)si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué;f)si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que l’infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;g)si les instances dirigeantes du référentiel central n’ont pas coopéré avec l’AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué. | a) | si l’infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée; | b) | si l’infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué; | c) | si l’infraction a révélé des faiblesses systémiques dans l’organisation du référentiel central, notamment dans ses procédures, systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué; | d) | si l’infraction a un impact négatif sur la qualité des données conservées par le référentiel central, un coefficient de 1,5 est appliqué; | e) | si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué; | f) | si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que l’infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué; | g) | si les instances dirigeantes du référentiel central n’ont pas coopéré avec l’AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | si l’infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée; | ||||||||||||||
| b) | si l’infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué; | ||||||||||||||
| c) | si l’infraction a révélé des faiblesses systémiques dans l’organisation du référentiel central, notamment dans ses procédures, systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué; | ||||||||||||||
| d) | si l’infraction a un impact négatif sur la qualité des données conservées par le référentiel central, un coefficient de 1,5 est appliqué; | ||||||||||||||
| e) | si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué; | ||||||||||||||
| f) | si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que l’infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué; | ||||||||||||||
| g) | si les instances dirigeantes du référentiel central n’ont pas coopéré avec l’AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué. |
Table 2 in anx_II
| a) | si l’infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée; |
|---|
Table 3 in anx_II
| b) | si l’infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué; |
|---|
Table 4 in anx_II
| c) | si l’infraction a révélé des faiblesses systémiques dans l’organisation du référentiel central, notamment dans ses procédures, systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué; |
|---|
Table 5 in anx_II
| d) | si l’infraction a un impact négatif sur la qualité des données conservées par le référentiel central, un coefficient de 1,5 est appliqué; |
|---|
Table 6 in anx_II
| e) | si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué; |
|---|
Table 7 in anx_II
| f) | si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que l’infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué; |
|---|
Table 8 in anx_II
| g) | si les instances dirigeantes du référentiel central n’ont pas coopéré avec l’AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué. |
|---|
Table 9 in anx_II
| II. | Coefficients d’adaptation liés à des circonstances atténuantes:a)si l’infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;b)si les instances dirigeantes du référentiel central peuvent démontrer qu’elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué;c)si le référentiel central a porté l’infraction à l’attention de l’AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;d)si le référentiel central, de son plein gré, a pris des mesures pour veiller à ce qu’une infraction similaire ne puisse pas être commise à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué. | a) | si l’infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué; | b) | si les instances dirigeantes du référentiel central peuvent démontrer qu’elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué; | c) | si le référentiel central a porté l’infraction à l’attention de l’AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué; | d) | si le référentiel central, de son plein gré, a pris des mesures pour veiller à ce qu’une infraction similaire ne puisse pas être commise à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | si l’infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué; | ||||||||
| b) | si les instances dirigeantes du référentiel central peuvent démontrer qu’elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué; | ||||||||
| c) | si le référentiel central a porté l’infraction à l’attention de l’AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué; | ||||||||
| d) | si le référentiel central, de son plein gré, a pris des mesures pour veiller à ce qu’une infraction similaire ne puisse pas être commise à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué. |
Table 10 in anx_II
| a) | si l’infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué; |
|---|
Table 11 in anx_II
| b) | si les instances dirigeantes du référentiel central peuvent démontrer qu’elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué; |
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Table 12 in anx_II
| c) | si le référentiel central a porté l’infraction à l’attention de l’AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué; |
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Table 13 in anx_II
| d) | si le référentiel central, de son plein gré, a pris des mesures pour veiller à ce qu’une infraction similaire ne puisse pas être commise à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué. |
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