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Article 50 bis – Calcul de KCCP ⬅️ | ➡️ Article 50 quater – Communication d’informations
Article 50 ter - Règles générales pour le calcul de KCCP
Aux fins du calcul visé à l’article 50 bis, paragraphe 2, les dispositions suivantes s’appliquent: a) une contrepartie centrale calcule la valeur de ses expositions vis-à -vis de ses membres compensateurs comme suit:
i)
pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 575/2013, elle les calcule conformément à la méthode de l’évaluation au prix du marché énoncée à l’article 274 dudit règlement;
ii)
pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l’article 301, paragraphe 1, points b), c) et e), du règlement (UE) no 575/2013, elle les calcule conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l’article 223 dudit règlement, avec les corrections pour volatilité selon l’approche prudentielle, conformément aux articles 223 et 224dudit règlement. L’exception prévue à l’article 285, paragraphe 3, point a), dudit règlement ne s’applique pas;
iii)
) pour les expositions découlant des opérations qui ne figurent pas dans la liste de l’2013 et qui concernent le risque de règlement uniquement, elle les calcule conformément à la troisième partie, titre V, dudit règlement; b) pour les établissements qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013, les ensembles de compensation sont les mêmes que ceux définis à la troisième partie, titre II, dudit règlement; c) lorsqu’elle calcule les valeurs visées au point a), la contrepartie centrale soustrait de ses expositions les sûretés fournies par ses membres compensateurs, dûment réduites en fonction des corrections pour volatilité (approche prudentielle) conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l’2013; e) lorsqu’une contrepartie centrale détient des expositions sur une ou plusieurs contreparties centrales, elle traite ces expositions comme s’il s’agissait d’expositions vis-à -vis de membres compensateurs et inclut toutes marges ou contributions préfinancées reçues de ces contreparties centrales dans le calcul de KCCP; f) lorsqu’une contrepartie centrale et ses membres compensateurs ont conclu des dispositions contractuelles contraignantes qui autorisent la contrepartie centrale à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s’il s’agissait d’une contribution préfinancée, la contrepartie centrale considère cette marge initiale comme une contribution préfinancée aux fins du calcul décrit au paragraphe 1 et non comme une marge initiale; h) lorsqu’elle applique la méthode de l’évaluation au prix du marché décrite à l’2013, une contrepartie centrale remplace la formule qui figure à l’article 298, paragraphe 1, point c) ii), dudit règlement par la formule suivante: où le numérateur de NGR est calculé conformément à l’article 274, paragraphe 1, dudit règlement, juste avant que les marges de variation soient effectivement échangées à la fin de la période de règlement, et le dénominateur est le coût de remplacement brut;
i)
lorsqu’une contrepartie centrale ne peut pas calculer la valeur de NGR fixée à l’article 292, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) no 575/2013, elle:
i)
informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et leurs autorités compétentes de son incapacité de calculer NGR et en indique les raisons;
ii)
pendant une période de trois mois, elle peut utiliser une valeur de NGR égale à 0,3 pour effectuer le calcul de PCE red visé au point h) du présent article; j) si, à la fin de la période prévue au point g) ii), la contrepartie centrale n’est toujours pas en mesure de calculer la valeur de NGR:
i)
elle cesse de calculer KCCP;
ii)
elle informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et leurs autorités compétentes du fait qu’elle a cessé de calculer KCCP; k) aux fins du calcul des expositions futures potentielles sur options et options sur swap conformément à la méthode de l’évaluation au prix du marché décrite à l’2013, la contrepartie centrale multiplie le montant notionnel du contrat par la valeur absolue du delta de l’option ( fixée à l’article 280, paragraphe 1, point a), dudit règlement; l) lorsqu’une contrepartie centrale dispose de plus d’un fonds de défaillance, elle effectue le calcul prévu à l’article 50 bis, paragraphe 2, pour chaque fonds de défaillance séparément.