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Article 27 - Coordination par l’AEMF

1.

L’AEMF joue le rôle de facilitateur et de coordinateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en vertu de la section 1. En particulier, elle veille à ce que les autorités compétentes aient une approche homogène des mesures prises, notamment quant aux circonstances dans lesquelles le recours aux pouvoirs d’intervention devient nécessaire, à la nature de toute mesure imposée ainsi qu’à la date de début et à la durée de ces mesures.

2.

Après avoir reçu notification, conformément à l’article 26, de toute mesure devant être imposée ou renouvelée en vertu de l’article 18, 19, 20 ou 21, l’AEMF émet, dans les vingt-quatre heures, un avis indiquant si elle considère que la mesure ou la mesure proposée est nécessaire pour faire face aux circonstances exceptionnelles. L’avis précise si l’AEMF estime que des événements ou une évolution défavorables qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans un ou plusieurs États membres se sont produits, si la mesure ou la mesure proposée est adéquate et proportionnée compte tenu de la menace et si la durée proposée pour cette mesure est justifiée. Si l’AEMF juge que la menace nécessite l’adoption de mesures par d’autres autorités compétentes, elle le note également dans son avis. L’avis de l’AEMF est publié sur son site internet.

3.

Lorsqu’une autorité compétente propose de prendre ou prend des mesures contraires à l’avis rendu par l’AEMF au titre du paragraphe 2, ou bien s’abstient de prendre des mesures alors que l’avis rendu par l’AEMF au titre dudit paragraphe l’y invite, elle publie sur son site internet dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de l’avis de l’AEMF un communiqué expliquant en détail les raisons de sa position. Lorsque cette situation se produit, l’AEMF examine si les conditions sont réunies et s’il convient d’utiliser ses pouvoirs d’intervention prévus à l’article 28.

4.

L’AEMF révise les mesures prévues par le présent article régulièrement et, en tout état de cause, au moins tous les trois mois. Si la mesure n’est pas renouvelée à l’issue de cette période de trois mois, elle expire automatiquement.