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Article 24 - Durée des restrictions

Une mesure prise en application des articles 18, 19, 20 et 21a une durée de validité initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de l’avis mentionné à l’article 25.

La mesure peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois si les motifs pour lesquelles elle a été prise demeurent applicables. Les mesures qui ne sont pas renouvelées à l’issue de cette période de trois mois expirent automatiquement.