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Article 8 - Participation à l’assemblée générale par voie électronique

1.

Les États membres autorisent les sociétés à offrir à leurs actionnaires toute forme de participation à l’assemblée générale par voie électronique, notamment une, plusieurs ou toutes les formes de participation ci-après:

a)

transmission de l’assemblée générale en temps réel;

b)

communication bidirectionnelle en temps réel permettant aux actionnaires de s’adresser à l’assemblée générale à partir d’un lieu éloigné;

c)

mécanisme permettant de voter, que ce soit avant ou pendant l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire de désigner un mandataire devant être physiquement présent lors de l’assemblée.

2.

L’utilisation de moyens électroniques visant à permettre aux actionnaires de participer à l’assemblée générale ne peut être soumise qu’aux exigences et aux contraintes qui sont nécessaires à l’identification des actionnaires et à la sécurité de la communication électronique, et uniquement dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions légales que les États membres ont adoptées ou peuvent adopter en ce qui concerne le processus de prise de décision au sein de la société pour l’introduction ou la mise en œuvre d’une forme quelconque de participation par voie électronique.