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Article 6 - Droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale et de déposer des projets de résolution

1.

Les États membres veillent à ce que les actionnaires, agissant individuellement ou collectivement:

a)

aient le droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale, à condition que chacun de ces points soit accompagné d’une justification ou d’un projet de résolution à adopter lors de l’assemblée générale; et

b)

aient le droit de déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Les États membres peuvent prévoir que le droit visé au point a) ne peut être exercé qu’en ce qui concerne l’assemblée générale annuelle, à condition que les actionnaires, agissant individuellement ou collectivement, aient le droit de convoquer ou de demander à la société de convoquer une assemblée générale autre qu’une assemblée générale annuelle et dont l’ordre du jour contient au moins tous les points dont l’inscription est demandée par ces actionnaires.

Les États membres peuvent prévoir que ces droits sont exercés par écrit (par service postal ou par voie électronique).

2.

Lorsque l’un quelconque des droits visés au paragraphe 1 est subordonné à la condition que l’actionnaire ou les actionnaires en question détiennent une participation minimale dans la société, cette participation minimale ne dépasse pas 5 % du capital social.

3.

Chaque État membre fixe un délai unique, déterminé par rapport à un nombre donné de jours précédant la date de l’assemblée générale ou de la convocation, dans lequel les actionnaires peuvent exercer le droit visé au paragraphe 1, point a). De même, chaque État membre peut fixer un délai pour l’exercice du droit visé au paragraphe 1, point b).

4.

Les États membres veillent à ce que, lorsque l’exercice du droit visé au paragraphe 1, point a), entraîne une modification de l’ordre du jour de l’assemblée générale qui a déjà été communiqué aux actionnaires, la société rende disponible, selon les mêmes modalités que celles appliquées pour l’ordre du jour précédent, un ordre du jour révisé avant la date d’enregistrement applicable telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, ou, si aucune date d’enregistrement n’est applicable, dans un délai précédant suffisamment la date de l’assemblée générale, pour permettre à d’autres actionnaires de désigner un mandataire ou, le cas échéant, de voter par correspondance.