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Article 3 - Mécanisme d’équivalence

La décision relative à la détermination de l’équivalence des principes comptables généralement admis d’un pays tiers peut être prise à l’initiative de la Commission, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre ou à la demande d’une autorité responsable des normes comptables ou de la surveillance des marchés d’un pays tiers.

Lorsque la Commission décide de se prononcer sur l’équivalence, de sa propre initiative ou en réponse à une demande, elle rend publique sa décision.