D782-9

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives à l’Outre-mer (Articles R711-1 à R784-22) > Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R781-1 à R784-22) > Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie (Articles R782-1 à R782-27) > Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R782-1 à R782-20) R782-8 ⬅️ | ➡️ R782-10

Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 612-53 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 D. 612-54 à D. 612-56 n° 2010-218 du 3 mars 2010 D. 612-57 n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 612-58 n° 2010-218 du 3 mars 2010

II. - Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s’appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l’article L. 612-2.

Paragraphe 7 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d’investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement (Articles R782-10 à R782-12) Sous-Paragraphe 1 : Surveillance sur une base consolidée par l’Agence de contrôle prudentiel et de résolution et par le collège des superviseurs (Article R782-10)