R744-16-5
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VII : Dispositions relatives à l’Outre-mer (Articles R711-1 à R784-22) > Titre IV : Conditions d’application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits (Articles R741-1 à D744-17) > Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna (Articles R744-1 à D744-17) > Section 2 : Produits d’épargne réglementée (Articles R744-15 à D744-17) R744-16-4 ⬅️ | ➡️ R744-16-6
Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 8 Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8
I.-Le client précise s’il accepte ou refuse que les informations relatives à d’autres produits d’épargne réglementée de la même catégorie qu’il détiendrait éventuellement soient communiquées par l’Institut d’émission d’outre-mer à l’établissement de crédit mentionné à l’article R. 744-16-4. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s’opposer à ce que l’Institut d’émission d’outre-mer informe l’établissement de crédit de la seule existence d’autres produits d’épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.
II.-L’établissement saisi de la demande d’ouverture d’un produit d’épargne réglementée interroge l’Institut d’émission d’outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d’épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d’épargne réglementée de la même catégorie qu’il détiendrait déjà soient communiquées à l’établissement de crédit. Sur demande de l’Institut d’émission d’outre-mer, l’établissement produit le contrat conclu.