D744-16-2

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives à l’Outre-mer (Articles R711-1 à R784-22) > Titre IV : Conditions d’application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits (Articles R741-1 à D744-17) > Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna (Articles R744-1 à D744-17) > Section 2 : Produits d’épargne réglementée (Articles R744-15 à D744-17) R744-16-1 ⬅️ | ➡️ D744-17

Création Décret n°2024-548 du 15 juin 2024 - art. 3

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant du D. 221-119-2 à l’exception des 1°, 2°, 4° bis, 5°, 6° et neuvième alinéa de son I et de son II, D. 221-119-4, D. 221-119-7 et D. 221-119-8 Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024

II. - Pour l’application du I :

1° A l’article D. 221-119-2 :

a) Au 4°, les mots : “conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme,” et les mots : “au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme” ;

b) Au III, après les mots : “ou à un impôt équivalent” sont ajoutés les mots : “selon les dispositions applicables localement ayant le même objet.” ;

2° A l’article D. 221-119-8, la référence à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024. Sous-section 3 : Bons de caisse (Article D744-17)